Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur des services techniques de la commune de Montmorency de ne plus lui accorder d'heures supplémentaires et lui refusant le poste de responsable de l'atelier de mécanique de la ville, d'autre part, du maire de la commune prononçant son licenciement,
2°) annule, pour excès de pouvoir, ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Montmorency,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté en qualité d'auxiliaire par la commune de Montmorency et affecté à des fonctions de mécanicien chargé de l'entretien des véhicules automobiles de la commune ; que la nature de son emploi ne le faisait pas participer directement à l'exécution du service public ; que le contrat en vertu duquel M. X... a été recruté ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié à la commune par un contrat de travail ; que, par suite, le litige qui l'oppose à la commune au sujet de sa rémunération puis de son licenciement échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a statué sur ses demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 18 octobre 1985, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montmorency et au ministre de l'intérieur.