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20/03/1989 | FRANCE | N°77992

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 mars 1989, 77992


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ROLLAND, président du syndicat intercommunal du canton de Senez, demeurant en l'hôtel du département à Digne (04880), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1986 en tant qu'il porte suppression du canton de Senez (Alpes de Haute-Provence) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 7...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ROLLAND, président du syndicat intercommunal du canton de Senez, demeurant en l'hôtel du département à Digne (04880), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1986 en tant qu'il porte suppression du canton de Senez (Alpes de Haute-Provence) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 20 février 1986 en tant qu'il porte suppression du canton de Senez, le requérant se borne à soutenir que les maires et conseillers municipaux des trois communes qui composent ledit canton sont hostiles à une telle suppression ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnant l'intervention d'un décret portant suppression de canton à l'accord des maires des communes de ce canton, la circonstance invoquée par le requérant est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : La requête de M. ROLLAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ROLLAND et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-01-02 DEPARTEMENT - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES - CANTONS -Absence d'accord des maires des communes sans influence sur la légalité du décret portant suppression d'un canton


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1989, n° 77992
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77992
Numéro NOR : CETATEXT000007733680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-20;77992 ?
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