Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ROLLAND, président du syndicat intercommunal du canton de Senez, demeurant en l'hôtel du département à Digne (04880), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1986 en tant qu'il porte suppression du canton de Senez (Alpes de Haute-Provence) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 20 février 1986 en tant qu'il porte suppression du canton de Senez, le requérant se borne à soutenir que les maires et conseillers municipaux des trois communes qui composent ledit canton sont hostiles à une telle suppression ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnant l'intervention d'un décret portant suppression de canton à l'accord des maires des communes de ce canton, la circonstance invoquée par le requérant est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : La requête de M. ROLLAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ROLLAND et au ministre de l'intérieur.