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20/03/1989 | FRANCE | N°79524

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 mars 1989, 79524


Vu 1°) sous le n° 79 524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 6 mai 1983, du maire de Metz accordant à M. Y... un permis de construire à l'effet d'édifier un supermarché sur un terrain situé dans le lotissement "Le Parc de Magny",<

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Vu 1°) sous le n° 79 524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 6 mai 1983, du maire de Metz accordant à M. Y... un permis de construire à l'effet d'édifier un supermarché sur un terrain situé dans le lotissement "Le Parc de Magny",
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu 2°) sous le n° 79 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 20 octobre 1986, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 6 mai 1983 en vue de la construction d'un bâtiment commercial à Metz,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE METZ et de M. Y... sont dirigées contre la même jugement et concernent le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 79 524 :
Considérant que le permis de construire accordé à M. Y... par arrêté du maire de Metz en date du 6 mai 1983 a été délivré au nom de l'Etat ; que, par suite, la VILLE DE METZ, bien qu'elle ait été appelée à produire des observations devant le tribunal administratif de Strasbourg sur la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit permis de construire, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à faire appel du jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire accordé à M. Y... ;
Sur la requête n° 79 529 :
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le 8 avril 1983 du maire de Metz un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment sur une parcelle qu'il s'était engagé à acquérir et qui était sitée rue de Pouilly, à proximité du terrain de M. Y... ; qu'ainsi, il avait qualité pour déférer au tribunal administratif le permis de construire accordé à ce dernier ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé recevable la demande de M. X... ;
Sur la légalité du permis de construire accordé à M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, "le permis de construire ... peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R.315-36 (a)" ; que ce texte prévoit la délivrance par le préfet, à la requête du lotisseur, d'un certificat "mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R.315-33 (a)" ;
Considérant que les arrêtés préfectoraux des 29 septembre 1982 et 7 avril 1983 autorisant le lotissement du Parc de Magny comportaient approbation du plan de ce lotissement et du programme des travaux et mettaient ainsi à la charge du lotisseur des travaux de voirie et d'équipement ; qu'il est constant qu'à la date du 6 mai 1983 à laquelle a été accordé le permis de construire litigieux ces travaux n'étaient pas exécutés ; que ce n'est que le 12 décembre 1983 que le préfet a délivré le certificat prévu à l'article R.315-36 (a) pour la première tranche du lotissement ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle 31 où devait être édifiée la construction de M. Y... se serait trouvée en bordure d'une voie en état de viabilité, le défaut de délivrance par le préfet du certificat exigé par l'article R.315-39 précité du code de l'urbanisme faisait obstacle à ce qu'un permis de construire soit délivré à M. Y... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 mai 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE METZ et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 79524
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Article R315-39 du code de l'urbanisme - Construction dans un lotissement autorisé - Conditions - Absence de production du certificat prévu à l'article R315-36 - Illégalité du permis


Références :

Code de l'urbanisme R315-39, R315-36 a


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 79524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79524.19890320
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