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20/03/1989 | FRANCE | N°82669

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1989, 82669


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène A..., Mme Christiane Y..., demeurant ..., et Mme Claude X..., demeurant ..., agissant en qualité de co-héritières de M. Gaston A..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, du 7 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. Gaston A... a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°- leur accorde la décharge des dro

its et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène A..., Mme Christiane Y..., demeurant ..., et Mme Claude X..., demeurant ..., agissant en qualité de co-héritières de M. Gaston A..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, du 7 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. Gaston A... a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°- leur accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. B.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par décision du 19 septembre 1985, postérieure à l'introduction de la demande des ayants-droit de M. Gaston A... devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 88 500 F, des droits simples compris dans le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande en décharge présentée par les ayants-droit de M. A... étaient devenus sans objet et qu'en rejetant, par son jugement du 7 juillet 1986, l'intégralité de ses conclusions, le tribunal administratif s'est mépris quant à l'étendue du litige sur lequel il devait statuer ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions sur lesquelles il a été statué à tort par le tribunal administratif, et de constater que celles-ci sont devenues sans objet postérieurement à l'introduction de la demande de première instance ;
Considérant, en second lieu, que, par décision du 24 septembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par les ayants-droit de M. A..., le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 22 125 F, des pénalités ajoutées à l'imposition contestée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts applicable en l'espèce : "Lorsqu'une personne moale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 201 du même code auxquelles renvoie le 2 de l'article 221, relatif à l'impôt sur les sociétés, qu'en cas de dissolution, les personnes morales soumises audit impôt ne cessent d'être assujetties à celui-ci qu'à la suite de la cessation de leur entreprise ; qu'enfin, la cessation d'entreprise intervient lors de la clôture des opérations de liquidation ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti en conséquence du rattachement à son revenu imposable de l'année 1978, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 bis du code général des impôts, du boni dégagé par la liquidation de la société anonyme "S.I.T.R.A.", dissoute le 13 juillet 1974 alors que M. A... en était devenu l'unique actionnaire, les héritiers de M. A... soutiennent que les opérations de liquidation de cette société ont été achevées dès l'année 1974, et non, comme l'affirme l'administration, au cours de l'année 1978 ;
Considérant que l'inscription modificative effectuée, le 22 octobre 1974, au registre du commerce de Paris, et dont se prévalent les requérantes, a eu pour objet, non de consigner, comme celles-ci le prétendent, une radiation de la société "S.I.T.R.A." consécutive à l'achèvement de sa liquidation, mais seulement d'en constater, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés, la dissolution et la mise en liquidation ; que la clôture des opérations de liquidation n'a pas été achevée en 1974, dès lors qu'il résulte de l'instruction que certaines de ces opérations ont encore été effectuées en 1978 ; qu'au cours de ladite année, la liquidatrice de la "S.I.T.R.A." a notamment formulé son acceptation de redressements envisagés par l'administration en ce qui concerne les résultats imposables de l'exercice clos en 1974 ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé la liquidation de la société comme achevée, à la suite seulement de cette dernière opération, au cours de l'année 1978, au titre de laquelle, d'ailleurs, contrairement à ce qu'elles prétendent, a, de même, été établi le précompte mis à la charge de la société en application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A..., Z... et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des droits et pénalités restant en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1986 est annulé en tant qu'il y est statué sur les conclusions de la demande de Mmes A..., Z... et X... qui, à concurrence de droits simples s'élevant à 88 500 F, étaient devenues sans objet.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mmes A..., Z... et X... devant le tribunal administratif de Paris à concurrence des droits simples mentionnés à l'article 1er ci-dessus, non plus que sur les conclusions de la requête présentée par celles-ci devant le Conseil d'Etat à concurrence de pénalités s'élevant à 22 125 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes A..., Z... et X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes A..., Z... et X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82669
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111 bis, 201, 221, 223 sexies
Décret 67-237 du 23 mars 1967 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 82669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82669.19890320
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