Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 avril 1987, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision de la commission départementale des handicapés de Paris confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur le 2 avril 1984, date à laquelle est intervenue la décision attaquée, que les décisions des commissions départementales de handicapés statuant sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.