Vu 1°) sous le n° 91 734, la requête, enregistrée le 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 septembre 1987 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris, délégué par le président du tribunal, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 24 juillet 1987 refusant de l'inscrire dans une université française, subsidiairement, à ce que le juge du référé intervienne auprès de l'université de Marseille pour que M. X... y soit inscrit, plus subsidiairement, à ce que la restitution des pièces envoyées par M. X... à l'université de Marseille soit ordonnée et à l'octroi de dommages-intérêts,
2°) fasse droit à la demande de M. X... ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 12 octobre 1987, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 92056, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... Mohamed demeurant ... (2010) (Tunisie) tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 9 septembre 1987 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris, délégué par le président du tribunal, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X... et à ce que le tribunal administratif, statuant en appel, fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... et l'appel formé par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris contre l'ordonnance de référé du 9 septembre 1987, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance en date du 16 octobre 1987 du président de ce tribunal, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, et demande en appel au Conseil d'Etat, d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de faire procéder à son inscription dans une université française, d'intervenir auprès de l'université d'Aix-Marseille pour qu'elle l'accueille parmi ses étudiants ou, à défaut, lui restitue les documnts qu'il a produits à l'appui de sa demande d'inscription, enfin et pour le cas où ses demandes principales seraient écartées, de lui allouer une indemnité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
Considérant, qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision administrative ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'adresser des injonctions à l'administration ni de l'inviter à revenir sur une de ses décisions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision précitée du ministre de l'éducation nationale et d'inviter l'université d'Aix-Marseille à accueillir M. X..., ou, à tout le moins, à lui restituer son dossier ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ni aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 9 septembre 1987 attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.