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20/03/1989 | FRANCE | N°93381

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 mars 1989, 93381


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1987 et 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X..., demeurant 41, rue Dupont-des-Loges à Rennes (35000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les requêtes de M. X... dirigées contre les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a procédé à la radiation de son nom sur la liste supplémentaire des candidats admis au concours de recrute

ment d'aides techniques de laboratoire, session 1987, options sciences...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1987 et 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X..., demeurant 41, rue Dupont-des-Loges à Rennes (35000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les requêtes de M. X... dirigées contre les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a procédé à la radiation de son nom sur la liste supplémentaire des candidats admis au concours de recrutement d'aides techniques de laboratoire, session 1987, options sciences physiques et, d'autre part, à l'annulation de ses copies et travaux relatifs au concours d'aide de laboratoire, session 1987 ;
2°) annule ces décisions rectorales ;
3°) rétablisse M. X... dans ses droits et lui permette de reprendre normalement le déroulement de carrière auquel il pouvait prétendre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 4° s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment où il a déposé une demande d'autorisation à se présenter aux concours d'aides techniques de laboratoire et d'aides de laboratoire, M. X... ne se trouvait pas, contrairement à sa déclaration sur l'honneur du 8 avril 1987 en situation d'exempté au regard des obligations du service national mais faisait l'objet de poursuites judiciaires pour insoumission ; que dès lors, il ne remplissait pas la condition exigée par l'article 5, 4° de la loi précitée du 13 juillet 1983 pour accéder à la fonction publique ; que, dès lors, les décisions par lesquelles M. X... avait été inscrit sur la liste supplémentaire des candidats admis au concours d'aides-techniques de laboratoire et admis à concourir pour le recrutement d'aides de laboratoire étaient dépourvues de base légale ;
Considérant que, si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours ou proclamant un candidat admis à l'issue de ces épreuves crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers ;

Considérant que l'arrêté fixant la liste d'admis au cncours d'aides-techniques de laboratoire a été pris le 30 juin 1987 ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision rectorale attaquée du 1er juillet 1987, concernant ce concours, est intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juillet 1987 par laquelle le Recteur de l'Académie de Rennes a annulé les épreuves que M. X... a subies lors du concours d'aides de laboratoire, est intervenue moins de deux mois après la clôture de l'inscription de la liste des candidats à ce concours ; qu'ainsi, cette décision est également intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant que les décisions rectorales du 1er juillet 1987 qui étaient suffisamment motivées n'avaient pas à être précédées de l'avis des jurys des deux concours ;
Considérant que s'il soutient que le Recteur de l'Académie de Rennes a rendu public un arrêté sans l'avoir préalablement signé et que certains droits élémentaires du statut général de la fonction publique n'ont pas été respectés, M. X... n'accompagne pas ces moyens de précisions suffisantes pour que le juge administratif soit en mesure d'en apprécier le bien- fondé ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits et à ce qu'il puisse reprendre le cours de la carrière à laquelle il pouvait prétendre sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 93381
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI - Concours - Radiation d'un agent admis à concourir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - Situation régulière au regard du code su service national - Candidat faisant l'objet de poursuites judiciaires pour insoumission - Retrait de la décision d'admission à concourir - Légalité.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 93381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93381.19890320
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