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22/03/1989 | FRANCE | N°56520;56521

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 56520 et 56521


Vu, 1°) sous le n° 56 520, la requête, enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux feuilles de note de 1980 et 1981 et au versement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des affirmations erronées que comportent lesdites feuilles de note ;
2°) annule pour excès de pouvoir les notations attaqu

es ;
3°) lui accorde une indemnité ;

Vu, 2°) sous le n° 56 521, la re...

Vu, 1°) sous le n° 56 520, la requête, enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux feuilles de note de 1980 et 1981 et au versement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des affirmations erronées que comportent lesdites feuilles de note ;
2°) annule pour excès de pouvoir les notations attaquées ;
3°) lui accorde une indemnité ;

Vu, 2°) sous le n° 56 521, la requête enregistrée le 24 janvier 1984, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 16 novembre 1981 le mutant aux archives de l'Institut, et tendant à l'octroi d'une indemnité ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision précitée ;
3°) condamne l'Institut de France à lui verser une indemnité de 20 000 F, avec les intérêts à compter du 25 novemre 1981 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 17 janvier 1888, modifié, portant règlement de l'Académie des Sciences morales et politiques de l'Institut de France ;
Vu le décret du 11 juillet 1922 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'Institut de France et de l'Académie des Sciences morales et politiques,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 56520 et 56521 concernent la situation d'un même agent contractuel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la notation de M. X... :
Considérant que le moyen de la requête tiré de ce que le jugement attaqué en date du 3 mars 1983 serait entaché d'une contradiction de motifs manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., recruté comme secrétaire contractuel en 1975 par une décision du secrétaire d'Etat aux universités et affecté à l'Institut de France, a exercé ses fonctions au secrétariat de l'Académie des sciences morales et politiques ; qu'en l'absence de dispositions contraires du règlement général de l'Institut approuvé par un décret du 11 juillet 1922, il incombait au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques d'exercer le pouvoir de notation à l'égard de M. X..., qui était placé directement sous ses ordres ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses feuilles de notation pour les années 1980 et 1981, signées du secrétaire perpétuel de cette académie, ont été établies par une autorité incompétente ;
Considérant que la circonstance que les feuilles de notation établies au nom de M. X... pour les années 1980 et 1981 aient mentionné par erreur qu'il était titulaire d'une licence en droit alors qu'il était titulaire d'une maîtrise est sans influence sur la légalité des notes qui lui ont été attribuées au titre de ces deux années et qui n'étaient pas établies en fonction du niveau des diplômes qui lui ont été décernés ;

Considérant que les appréciations qui ont été portées, au titre des années 1980 et 1981, sur la manière de servir de M. X... ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ni fondées sur des considérations étrangères à sa manière de servir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 3 mars 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande concernant la notation dont il a fait l'objet en 1980 et 1981 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité fondées sur la prétendue illégalité de ladite notation ;
Sur la mutation de l'intéressé :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué en date du 1er juillet 1983 que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'un des moyens invoqués par M. X... et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la commission administrative de l'Académie des sciences morales et politiques a décidé le 16 novembre 1981 de muter M. X... du secrétariat de l'Académie des sciences morales et politiques au service des archives de l'Institut ; que cette décision, qui comportait une modification des attributions de M. X... et du lieu d'exercice de ses fonctions, faisait grief au requérant ; que celui-ci était, dès lors, recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a formé le 7 janvier 1982 un recours gracieux auprès du directeur des services administratifs de l'Institut contre la décision de mutation du 16 novembre 1981, qui avait été portée à sa connaissance le 8 décembre 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours ait fait l'objet d'une décision notifiée à M. X... plus de deux mois avant le 17 mai 1982, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; qu'ainsi l'Institut de France n'est pas fondé à prétendre que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif était tardive ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 11 juillet 1922, notamment de ses articles 20, 37, 41 et 43, qu'il appartient à la commission administrative centrale, instituée par l'article 10 dudit décret, de prendre les décisions relatives à la gestion du personnel de l'institut ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions alors exercées par M. X... a été prise le 16 novembre 1981 par la "commission administrative de l'Académie des sciences morales et politiques" ; que, dès lors, bien que la commission administrative centrale de l'institut ait été ultérieurement informée de cette décision et qu'elle l'ait approuvée, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 16 novembre 1981 le mutant aux archives a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... échappent à la compétence du juge administratif en tant qu'elles sont dirigées contre le chef du secrétariat de l'Académie des sciences morales et politiques ; que, dans la mesure où elles peuvent être regardées comme dirigées contre l'Institut de France, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour le requérant de l'illégalité de la décision de mutation du 16 novembre 1981 en condamnant l'Institut de France à lui verser une indemnité de 3 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La décision prise par la commission administrative de l'Académie des Sciences morales et politiques le 16 novembre 1981 et portant mutation de M. X... du secrétariat de l'Académie des Sciences morales et politiques au service des archives de l'Institut de France est annulée.
Article 3 : L'Institut de France est condamné à payer à M. X... une indemnité de 3 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 56 521 et la requête n° 56 520 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institut de France et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56520;56521
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT (1) Notation - Agent contractuel de l'Etat affecté à l'Institut de France et exerçant ses fonctions au secrétariat de l'académie des sciences morales et politiques - Pouvoir de notation incombant au secrétaire perpétuel de l'académie des sciences morales et politiques - (2) Changement d'affectation - Mutation - Agent contractuel de l'Etat affecté à l'Institut de France et exerçant ses fonctions au secrétariat de l'académie des sciences morales et politiques - Mutation dans l'intérêt du service - Compétence de la commission administrative centrale instituée par l'article 10 du décret du 11 juillet 1922.

33-02-06-02(1), 36-06-01-01 M. F., recruté comme secrétaire contractuel en 1975 par une décision du secrétaire d'Etat aux universités et affecté à l'Institut de France, a exercé ses fonctions au secrétariat de l'Académie des sciences morales et politiques. En l'absence de dispositions contraires du règlement général de l'Institut approuvé par un décret du 11 juillet 1922, il incombait au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques d'exercer le pouvoir de notation à l'égard de M. F., qui était placé directement sous ses ordres.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - COMPETENCE - Pouvoirs de notation - Agent contractuel de l'Etat affecté à l'Institut de France et exerçant ses fonctions au secrétariat de l'académie des sciences morales et politiques - Pouvoir de notation incombant au secrétaire perpétuel de l'académie des sciences morales et politiques.

33-02-06-02(2) Il résulte des dispositions du décret du 11 juillet 1922, notamment de ses articles 20, 37, 41 et 43, qu'il appartient à la commission administrative centrale, instituée par l'article 10 dudit décret, de prendre les décisions relatives à la gestion du personnel de l'Institut. La décision de mettre fin aux fonctions alors exercées par M. F. a été prise le 16 novembre 1981 par la "commission administrative de l'Académie des sciences morales et politiques", dès lors, bien que la commission administrative centrale de l'Institut ait été ultérieurement informée de cette décision et qu'elle l'ait approuvée, la décision du 16 novembre 1981 le mutant aux archives a été prise par une autorité incompétente.


Références :

Décret du 11 juillet 1922 art. 10, art. 20, art. 37, 41, art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1989, n° 56520;56521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56520.19890322
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