Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X... de MONVEL, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené à 7 000 F le montant des frais et honoraires taxés et liquidés à la somme de 11 444,90 F par l'ordonnance du président dudit tribunal en date du 10 février 1984,
2°- confirme ladite ordonnance,
3°- lui alloue 3 000 F à titre de dommages et intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 mars 1985 la ville de Paris a fait connaître au Conseil d'Etat que M. Y... était décédé le 11 septembre 1984 ; qu'à la date de l'enregistrement de ce mémoire, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier n'a repris l'instance ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Y... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., àla ville de Paris et au ministre de l'intérieur.