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22/03/1989 | FRANCE | N°61998

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 61998


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X... de MONVEL, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené à 7 000 F le montant des frais et honoraires taxés et liquidés à la somme de 11 444,90 F par l'ordonnance du président dudit tribunal en date du 10 février 1984,
2°- confirme ladite ordonnance,
3°- lui alloue 3 000 F à titre de dommages et intérêts,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X... de MONVEL, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené à 7 000 F le montant des frais et honoraires taxés et liquidés à la somme de 11 444,90 F par l'ordonnance du président dudit tribunal en date du 10 février 1984,
2°- confirme ladite ordonnance,
3°- lui alloue 3 000 F à titre de dommages et intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 mars 1985 la ville de Paris a fait connaître au Conseil d'Etat que M. Y... était décédé le 11 septembre 1984 ; qu'à la date de l'enregistrement de ce mémoire, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier n'a repris l'instance ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Y... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., àla ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT -Décès du requérant.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1989, n° 61998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 22/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61998
Numéro NOR : CETATEXT000007747360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-22;61998 ?
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