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22/03/1989 | FRANCE | N°80429;80800

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 80429 et 80800


Vu 1°) sous le n° 80 429, le télégramme adressé par M. X..., enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1986, et par lequel l'intéressé déclare interjeter appel du jugement du 11 juin 1986 du tribunal administratif de la Réunion ;
Vu 2°) sous le n° 80 800, la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.J. X..., demeurant ..., Lotissement du Port, à La Réunion (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal admini

stratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déc...

Vu 1°) sous le n° 80 429, le télégramme adressé par M. X..., enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1986, et par lequel l'intéressé déclare interjeter appel du jugement du 11 juin 1986 du tribunal administratif de la Réunion ;
Vu 2°) sous le n° 80 800, la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.J. X..., demeurant ..., Lotissement du Port, à La Réunion (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement,
-annule la décision du 31 août 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 80 429 constitue en réalité une pièce du dossier n° 80 800 ; qu'il doit être rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 80 800 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;

Considérant que M. X..., professeur certifié d'anglais, a été titularisé le 13 septembre 1974 alors qu'il était affecté à la Réunion ; que, sur la demande qu'il a présentée le 1er avril 1982, il a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer avec son traitement d'octobre 1982 ; que ce versement a fait disparaître la créance que M. X... avait fait valoir auprès de l'administration ; que par suite la décision prise le 31 août 1984 et par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à la demande de M. X..., qui avait à l'époque reçu entière satisfaction, est dépourvue de base légale ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 juin 1986, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 80 429 est rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à la requête n° 80 800.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 11 juin 1986, ensemble la décision du 31 août 1984 du ministre de l'éducation nationale opposant la prescription quadriennale à M. X... sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION -Inapplicabilité aux créances éteintes à la date où est opposée la prescription quadriennale.

18-04-02-01 Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis". M. P., professeur certifié d'anglais, a été titularisé le 13 septembre 1974 alors qu'il était affecté à la Réunion. Sur la demande qu'il a présentée le 1er avril 1982, il a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer avec son traitement d'octobre 1982. Ce versement a fait disparaître la créance que M. P. avait fait valoir auprès de l'administration. Par suite la décision prise le 31 août 1984 et par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à la demande de M. P., qui avait à l'époque reçu entière satisfaction, est dépourvue de base légale.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1989, n° 80429;80800
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 22/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80429;80800
Numéro NOR : CETATEXT000007762722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-22;80429 ?
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