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22/03/1989 | FRANCE | N°80432

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 80432


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986, par lequel celui-ci a annulé, à la demande de l'association syndicale des secrétaires adjoints et attachés d'administration centrale du ministère des relations extérieures et du syndicat Force Ouvrière du personnel du ministère des relations extérieures, sa décision, en date du 5 décembre 1984 portant liste d'aptitude au grade d

e secrétaire-adjoint des affaires étrangères,
2°- décide qu'il s...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986, par lequel celui-ci a annulé, à la demande de l'association syndicale des secrétaires adjoints et attachés d'administration centrale du ministère des relations extérieures et du syndicat Force Ouvrière du personnel du ministère des relations extérieures, sa décision, en date du 5 décembre 1984 portant liste d'aptitude au grade de secrétaire-adjoint des affaires étrangères,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°- rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'association syndicale des secrétaires adjoints et attachés d'administration centrale du ministère des relations extérieures et le syndicat Force Ouvrière du personnel du ministère des relations extérieures,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : "Lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans le corps ..., un secrétaire adjoint des affaires étrangères du cadre général ou du cadre d'Orient est nommé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la décision du ministre des relations extérieures, en date du 5 décembre 1984, portant liste d'aptitude au grade de secrétaire-adjoint des affaires étrangères pour 1985 a été précédée, conformément aux dispositions réglementaires susmentionnées, de la consultation de la commission administrative paritaire commune au corps des secrétaires-adjoints des affaires étrangères et à celui des attachés d'administration centrale du ministère des relations extérieures, qui s'est réunie à cet effet le 18 octobre 1984 ; que le sens de l'avis rend a été communiqué à l'autorité compétente pour arrêter la liste d'aptitude ; qu'il était loisible au responsable du service du personnel d'assortir, comme il l'a fait, cette transmission de toutes observations qu'il jugeait utiles ; que ce fonctionnaire a pu notamment signaler les titres et les mérites particuliers de l'un des intéressés, sans entacher d'irrégularité la décision prise au vu de cette transmission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'avis de la commission administrative paritaire n'aurait pas été transmis au ministre dans son intégralité pour annuler la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association syndicale des secrétaires-adjoints des affaires étrangères et des attachés d'administration du ministère des relations extérieures et par le syndicat Force Ouvrière du personnel du ministère des relations extérieures devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 29 quatrième alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, "un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission", ces dispositions n'imposent pas que ledit procès-verbal soit transmis au ministre avant que celui-ci prenne sa décision après consultation de ladite commission ;
Considérant que si, dans la note informant le ministre de l'avis émis par la commission administrative paritaire, M. X..., qui était chef du service de l'exploitation, a été qualifié de "chef de service au centre de traitement de l'informatique à Nantes", cette formulation, dont on ne relève au demeurant qu'une seule occurrence alors que des expressions plus exactes ont été par ailleurs plusieurs fois utilisées, n'était pas susceptible de créer une confusion entre l'emploi de chef de service défini à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié, et les fonctions réellement exercées par M. X..., ni par suite de fausser l'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé à laquelle s'est livré le ministre des relations extérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mai 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 5 décembre 1984 portant liste d'aptitude au grade de secrétaire adjoint des affaires étrangères pour 1985 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'association syndicale des secrétaires-adjoints et attachés d'administration centrale du ministère des relations extérieures et par le syndicat Force Ouvrièredu personnel du ministère des relations extérieures sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale des secrétaires-adjoints et attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, au syndicat Force Ouvrière du personnel du ministère des affaires étrangères, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80432
Date de la décision : 22/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Liste d'aptitude au grade de secrétaire adjoint des affaires étrangères - Consultation de la commission administrative paritaire Transmission de l'avis de la commission assortie d'observations - Régularité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE - Séances - Absence d'obligation de transmission du procès-verbal à l'autorité compétente chargée d'établir la liste d'aptitude après consultation de la commission.


Références :

. Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2
Décision ministérielle du 05 décembre 1984 Affaires étrangères décision attaquée confirmation
Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1989, n° 80432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80432.19890322
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