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22/03/1989 | FRANCE | N°81096

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 81096


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, représenté par sa secrétaire générale adjointe, à ce dûment autorisée par délibération du conseil syndical en date du 5 août 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre des relations extérieures en date du 5 décembre 1984 portant liste d'aptitude

au grade d'attaché d'administration centrale du ministère des relations ex...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, représenté par sa secrétaire générale adjointe, à ce dûment autorisée par délibération du conseil syndical en date du 5 août 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre des relations extérieures en date du 5 décembre 1984 portant liste d'aptitude au grade d'attaché d'administration centrale du ministère des relations extérieures,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... à la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale : "Sous réserve des dispositions de l'article 4 bis relatives au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans chaque corps en application des 1° et 2° ci-dessus, un attaché d'administration centrale de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B inscrits sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil ..." ;
Considérant en premier lieu que si, aux termes du quatrième alinéa de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire-adjoint et transmis, dans le délai d'un mois aux membres de la commission", ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer que les décisions administratives prises après avis d'une commission administrative paritaire soient précédées de la transmission à l'autorité compétente du procès-verbal de la séance de la commission où celle-ci a rendu son avis ;
Considérant en second lieu que la circonstance que l'autorité compétente pour établir la liste d'aptitude aurait eu connaissance dudit avis par une note établie par ses services n'est pas de nature à mettre en cause la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de la décision attaquée, dès lors que ladite note rendait compte de l'avis rendu par la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE -Séances - Absence d'obligation de transmission du procès-verbal à l'autorité compétente chargée d'établir la liste d'aptitude après consultation de la commission.


Références :

. Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 29 al. 4
Décision ministérielle du 05 décembre 1984 Relations extérieures décision attaquée confirmation
Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 4 al. dernier


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1989, n° 81096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 22/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81096
Numéro NOR : CETATEXT000007762877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-22;81096 ?
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