Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme LASA Z..., demeurant c/o Me X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 juillet 1986 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui a refusé la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Y...
Z... Maïté,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme LASA Z..., la Commission des recours a considéré que "les agressions et les attentats dont la requérante a pu être victime de 1980 à 1983 et qu'ont mentionnés des articles de journaux, ne sauraient être pris en considération dès lors qu'elle n'a pas craint de demeurer dans son pays jusqu'en 1985" ; qu'en s'abstenant de préciser dans quelles conditions la requérante a pu demeurer dans son pays postérieurement aux persécutions dont elle allègue avoir été victime, la commission des recours n'a pas suffisamment motivé sa décision, et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LASA Z... est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 18 juillet 1986 ;
Article ler : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 18 juillet 1986 rejetant la demande de Mme LASA Z... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maïté Y...
Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.