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22/03/1989 | FRANCE | N°89360

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 89360


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie "AIR INTER", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1987 qui a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille à réparer les conséquences dommageables d'un accident survenu à un Airb

us le 22 octobre 1980 lors du décollage de l'aéroport de Marseille ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie "AIR INTER", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1987 qui a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille à réparer les conséquences dommageables d'un accident survenu à un Airbus le 22 octobre 1980 lors du décollage de l'aéroport de Marseille - Marignane,
2° condamne l'Etat et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille, conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 1 172 924,14 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie "AIR INTER" et de Me Choucroy, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 octobre 1980 un avion Airbus appartenant à la Compagnie "AIR INTER" a heurté, au cours de sa manoeuvre de décollage à l'aérodrome de Marseille - Marignane, à 18 h 14 GMT, un oiseau qui a endommagé un réacteur ; que la Compagnie "AIR INTER" demande à l'Etat et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille de réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations initiales de la compagnie requérante, qu'au moment de la collision, l'avion avait effectivement quitté la piste et se trouvait dans un "couloir" aérien ; qu'un tel couloir ne constitue pas un ouvrage public ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement invoquer, sur le terrain du dommage de travaux publics, le défaut d'entretien normal que constituerait la présence de ce volatile dans ces voies aériennes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la prévention du danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome de Marseille - Marignane, qui incombe à l'Etat et non aux services de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, faisait l'objet, avant même la survenance de cet accident, de mesures spécifiques, telles que la suppression du couvert végétal, des points d'eau et des sources de nourriture, ainsi que de l'utilisation de dispositifs fixes ou mobiles d'effarouchement, qui avaient été renforcées notamment par la mise en place le 15 octobre 1980 d'une équipe de deux agents chargés de surveiller les pistes, avec un matériel approprié ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la compagnie requérante n'a été commise dans la conception et la mise en oeuvre de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Compagnie "AIR INTER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie "AIR INTER", à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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