La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1989 | FRANCE | N°95011

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 95011


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 73 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 décembre 1987, présentée par M. X..., demeurant à Auch (32000) Baronne, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l

e président du jury du championnat de France de concours complet d...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 73 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 décembre 1987, présentée par M. X..., demeurant à Auch (32000) Baronne, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président du jury du championnat de France de concours complet d'équitation organisé par la Fédération équestre française et se déroulant à Fontainebleau, lui a interdit le 9 octobre 1987 de participer à l'épreuve de sauts d'obstacles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision, par laquelle le président du jury du championnat de France de concours complet d'équitation a interdit à M. X... de participer à l'épreuve de saut d'obstacles, a été notifiée sur le champ et verbalement au requérant le 9 octobre 1987 ; que la demande de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du tribunal administratif de Versailles que le vendredi 11 décembre 1987 et a dès lors été présentée tardivement ; que ladite demande est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à la Fédération française d'équitation et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95011
Date de la décision : 22/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION -Formes - Notification verbale.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1989, n° 95011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95011.19890322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award