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24/03/1989 | FRANCE | N°71797

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 71797


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du 17 janvier 1985 du commissaire de la République de la Haute-Loire déclarant inconstructible un terrain situé sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lignon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du 17 janvier 1985 du commissaire de la République de la Haute-Loire déclarant inconstructible un terrain situé sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lignon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune du Chambon-sur-Lignon, sur le territoire de laquelle se trouve le terrain appartenant à M. X... et pour lequel le préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire a délivré, le 17 janvier 1985, un certificat d'urbanisme négatif, a été classée en zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974 ; qu'à la date de la décision contestée, en l'absence d'un arrêté interministériel délimitant une zone dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et alors que le délai fixé à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'était pas expiré, la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvée par le décret du 22 novembre 1977, qui valait prescription nationale en vertu de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983, était applicable à la commune du Chambon-sur-Lignon ; qu'aux termes du I-1-1 de cette directive "Les constructions nouvelles devront dans toute la mesure du possible être soit prévues en continuité avec les bourgs, les villages et les hameaux existants, soit regroupées en hameaux nouveaux" ; qu'il résulte des pièces du dossier que les trois constructions situées au voisinage de l'endroit où M. X... souhaitait bâtir sont éloignées les unes des autres et ne sauraient constituer un hameau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics xistants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors euvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que, dès lors, le préfet, commissaire de la République, était tenu de déclarer inconstructible la parcelle de M. X... ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que le préfet, commissaire de la République ne pouvait légalement déclarer la parcelle inconstructible ; que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 juin 1985 doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Considérant que le préfet, commissaire de la République étant tenu, du seul fait de la localisation du terrain, de déclarer la parcelle inconstructible, ces moyens sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire en date du 17 janvier 1985 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 18 juin 1985, est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Application - Absence - Zones de montagne n'étant pas délimitées dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi.

68-001-01-02-01 La commune du Chambon-sur-Lignon, sur le territoire de laquelle se trouve le terrain appartenant à M. R. et pour lequel le préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire a délivré, le 17 janvier 1985, un certificat d'urbanisme négatif, a été classée en zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974. A la date de la décision contestée, en l'absence d'un arrêté interministériel délimitant une zone dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL - Directive relative à l'aménagement et à la protection de la montagne (décret du 22 novembre 1977) - Application postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne dans les zones de montagne qui ne sont pas délimitées conformément à l'article 3 de la loi - Conditions.

68-001-01-03 La commune du Chambon-sur-Lignon, sur le territoire de laquelle se trouve le terrain appartenant à M. R. et pour lequel le préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire a délivré, le 17 janvier 1985, un certificat d'urbanisme négatif, a été classée en zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974. A la date de la décision contestée, en l'absence d'un arrêté interministériel délimitant une zone dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et alors que le délai fixé à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'était pas expiré, la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvée par le décret du 22 novembre 1977, qui valait prescription nationale en vertu de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983, était applicable à la commune du Chambon-sur-Lignon.


Références :

. Loi 83-663 du 22 juillet 1983
. Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Code de l'urbanisme L111-1-4, L410-1
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1989, n° 71797
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71797
Numéro NOR : CETATEXT000007754233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-24;71797 ?
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