Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a pas retenu la demande de sursis qu'elle avait présentée, a statué au fond et condamné la ville à payer à Mme X... une somme de 53 332 F, en faisant abstraction des droits de la caisse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat et de Me Célice, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les observations de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES sont visées dans le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en date du 22 juillet 1985 et que ce jugement mentionne le nom des parties ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la caisse n'avait pas demandé au tribunal administratif, contrairement à ce qui est allégué, le report de l'affaire et que d'ailleurs, le rapport d'expertise lui ayant été notifié le 7 janvier 1985, la caisse était en mesure de présenter à l'audience du 31 mai 1985 des conclusions tendant au remboursement des prestations servies à Mme X... ; qu'ainsi les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué manquent en fait ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande, pour la première fois en appel, le remboursement de prestations arrêtées ou versées avant la date du jugement de première instance ; qu'ainsi ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, à la ville de Nice, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.