La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1989 | FRANCE | N°73218

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 73218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 3 allée du Centre à Itteville (91760), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 3 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'Agriculture a rejeté sa demande tendant à ce qu'il l'autorise à défricher 18 ares sur le territoire de la commune d'Itteville,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 3 allée du Centre à Itteville (91760), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 3 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'Agriculture a rejeté sa demande tendant à ce qu'il l'autorise à défricher 18 ares sur le territoire de la commune d'Itteville,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; et qu'aux termes de l'article L.311-2 du même code : "Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 ... 3°) les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles appartenant à Mme X..., situées sur le territoire de la commune d'Itteville (Essonne), et cadastrées sous les n°s AM 88 à 92, sont boisées et ne comportent pour aménagement, outre la zone occupée par l'habitation et ses dépendances, qu'une clairière ; que ce bois, d'une superficie de moins de quatre hectares, n'étant séparé que par une allée d'un massif forestier de plusieurs centaines d'hectares, en fait partie ; que, dès lors, au regard des dispositions précitées du code forestier, une autorisation administrative était nécessaire avant d'effectuer un défrichement ;
Considérant que M. Y..., inspecteur général des eaux et forêts, qui avait reçu du ministre de l'agriculture une délégation de signature publiée au Journal Officiel le 14 avril 1985, était compétent pour signer, au nom du ministre, la décision en date du 3 septembre 1985 refusant à Mme X... le droit de défricher ses parcelles ; que cette décision, fondée sur la nécessité de conserver la zone boisée concernée en application de l'article L.311-3-8° du code forestier était suffisamment motivée ; que la différence, relevée par le requérant, entre les motifs de la décision attaquée et ceux du texte proposé par le Conseil d'Etat, est, sans effet sur la légalité de la décision du 3 septembre 1981 ; que l'avis préfectoral a été notifié à Mme X... par le préfet, conformément aux dispositions de l'article R.311-4du même code ;

Considérant qu'à supposer même qu'un permis de construire ait été accordé à un voisin de Mme X..., cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; que, si l'administration fait référence à la butte de La Justice alors que la propriété de Mme X... est située sur la butte voisine, Les Glands, les parcelles concernées prolongent un massif forestier de grande importance ; qu'ainsi, leur conservation est nécessaire à l'équilibre biologique d'une région déjà fortement urbanisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73218
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - (1) Champ d'application - Bois de moins de 4 hectares attenant à un massif forestier de plusieurs centaines d'hectares - Autorisation nécessaire. (2) Refus d'autorisation - Motifs - Maintien en bois de la parcelle nécessaire à l'équilibre biologique de la région ou au bien être de la population.


Références :

Code forestier L311-1, L311-2, L311-3-8, R311-4
Décision ministérielle du 03 septembre 1985 Agriculture décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 73218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73218.19890324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award