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24/03/1989 | FRANCE | N°77503

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 77503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic la somme de 85 059 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1982, à Mme Anne X... la somme de 89 269 F avec intérêts au taux légal à

compter du 30 janvier 1984 et à supporter les frais d'expertise ;
2°) re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic la somme de 85 059 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1982, à Mme Anne X... la somme de 89 269 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1984 et à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette les requêtes du syndicat précité et de Mme X... et mette à leur charge les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Majestic" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, concluant que les dommages subis par l'immeuble "Le Majestic" à Nice sont imputables à plusieurs facteurs, n'est nullement entaché de contradiction, et que par suite le jugement du tribunal administratif, qui a adopté ces conclusions, ne l'est pas davantage ; que ce jugement est suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise évoqué ci-dessus, que les désordres qui ont affecté l'immeuble "Le Majestic" et, en particulier, la partie de celui-ci appartenant à Mme Gavalet, ont eu pour cause le creusement d'une importante cavité sous le trottoir situé devant l'immeuble ; que, si l'apparition de cette cavité a été provoquée par les fuites de la canalisation d'eau potable de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX desservant un appartement situé au rez-de-chaussée, l'affouillement a été d'une part favorisé par la nature du sous-sol composant la colline de Cimiez sur laquelle est construit cet immeuble et qui est classée "zone à risques de mouvements de terrains" par la ville de Nice et, d'autre part, aggravé par les fuites des canalisations d'eaux usées appartenant aux copropriétaires et à Mme X... ; que, dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation des responsabilités en condamnant la COMPAGNIE ENERALE DES EAUX à supporter 30 % des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et par Mme X..., tiers à l'égard de l'ouvrage public constitué par la canalisation de cette compagnie ;
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Majestic" :

Considérant que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Majestic" comprend d'une part le montant des dépenses urgentes exposées au cours des deux expertises aux frais avancés par lui et d'autre part le coût des travaux de remise en état ; que le total du préjudice, tel qu'il est évalué par l'expert désigné par le tribunal administratif, s'élève à la somme de 225 179 F toutes taxes comprises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires pour remédier aux désordres de l'immeuble ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, un abattement pour vétusté n'est pas justifié ; que, dans ces conditions et compte tenu du partage des responsabilités retenu ci-dessus, la somme que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires doit être ramenée à 67 553 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions ; que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX lui verse à ce titre une somme de 10 000 F doit donc être rejetée ;
Sur le préjudice subi par Mme X... :
Considérant que le coût des travaux de remise en état du pavillon de Mme X..., évalué par l'expert désigné par le tribunal administratif, s'élève à 267 562 F toutes taxes comprises ; que ces travaux auraient pour effet la remise à neuf de ce pavillon ; que compte tenu de l'état qu'il présentait lors des constatations des premiers experts, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 40 % et de ramener la somme ci-dessus mentionnée à 160 537 F ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant des pertes de loyers subies par Mme X... après l'apparition des désordres en lui attribuant de ce chef une indemnité de 30 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total du préjudice subi par Mme X... s'élève à la somme de 190 537 F ; que, par suite, compte tenu du partage des responsabilités indiqué précédemment, la somme que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamnée à lui verser doit être ramenée à 57 161 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, si le tribunal administratif a ordonné, par jugement avant dire droit en date du 27 avril 1984, une deuxième expertise au motif que le rapport des experts désignés par le tribunal de grande instance de Nice était insuffisant, ce rapport a néanmoins été utile au juge administratif ; qu'ainsi les frais de cette expertise, qui s'élève à un montant de 63 378 F, ainsi que ceux de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, qui s'élèvent à 17 283 F, doivent être laissés à la charge de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Majestic" a demandé la capitalisation des intérêts le 5 mars 1987 et que Mme X... a fait la même demande le 5 février 1987 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant que Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts le 8 janvier 1988 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : La somme que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Majestic" est ramenée à 67 553 F. Les intérêts de cette somme échus le 5 mars 1987 seront capitalisés à cette date pourporter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamnée à verser à Mme X... est ramenée à 57 161 F. Les intérêts de cette somme échus le 5 février 1987 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant total de 80 661 Fsont mis à la charge de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus de la requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et des appels incidents du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Majestic" et de Mme X... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Majestic", à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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