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24/03/1989 | FRANCE | N°77668

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 77668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X..., architecte urbaniste D.E.S.A., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal admnistratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 19 décembre 1984 du ministre des relations extérieures rejetant son recours gracieux contre la décision de cessation de paiement du 23 mai 1984, et tendant

sa réinsertion et sa titularisation en sa qualité d'agent non titu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X..., architecte urbaniste D.E.S.A., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal admnistratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 19 décembre 1984 du ministre des relations extérieures rejetant son recours gracieux contre la décision de cessation de paiement du 23 mai 1984, et tendant à sa réinsertion et sa titularisation en sa qualité d'agent non titulaire de l'Etat à l'expiration de la période de 39 mois, du 13 février 1981 au 15 mai 1984, pendant laquelle il avait exercé les fonctions d'architecte-urbaniste au Maroc au titre de la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique, 2°) à ce qu'il soit réinséré et titularisé dans le corps des architectes-urbanistes de l'Etat, avec effet rétroactif au 13 mai 1984, à l'indice 660, avec tous les avantages annexes,
2°) annule la décision précitée du 19 décembre 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-650 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association nationale des contractuels du secteur public :

Considérant que l'association nationale des contractuels du secteur public a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et du premier alinéa 1° de l'article 9 de la loi du 11 juin 1983 repris au premier alinéa 1° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonctions ou dans une position régulière de congé à la date de la publication de laditeloi, d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ou en coopération, et de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 17 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 15" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels civils non titulaires de coopération répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 14 juin 1983, date à laquelle la loi précitée du 11 juin 1983 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 15 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat en date du 13 février 1981, M. Jean-Yves X... a été recruté par le ministre des affaires étrangères pour occuper un poste d'architecte à la municipalité de Marrakech (Maroc) et qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 juin 1983 pour avoir vocation à être titularisé ; que son contrat était en cours d'exécution à la date du 14 juin 1983 ; qu'il pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 17 de ladite loi, relatives au licenciement des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés ;
Considérant que si M. Jean-Yves X... a été remis le 13 mai 1984 à la disposition du Gouvernement français par le Gouvernement du Maroc, et bien que l'intéressé ait été recruté pour occuper un poste déterminé au Maroc, le ministre des relations extérieures ne pouvait légalement le licencier que pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire, ainsi que le prescrit l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ; qu'il est constant que, pour résilier le contrat de M. Jean-Yves X... en lui adressant un avis de cessation de paiement, en date du 23 mai 1984, faisant connaître à l'intéressé qu'il était rayé des contrôles du personnel en coopération à la date du 13 mai 1984, l'administration s'est exclusivement fondée sur la circonstance que M. Jean-Yves X... avait été remis à sa disposition par le Gouvernement marocain ; que, dès lors, cette décision confirmée après un recours gracieux de l'intéressé par décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement, en date du 19 décembre 1984, a été prise en violation des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ; que par suite, M. Jean-Yves X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 19 décembre 1984 du ministre des relations extérieures rejetant son recours gracieux contre la décision de cessation de paiement du 23 mai 1984 ;
Sur les conclusions tendant à la titularisation de M. X... dans le corps des architectes-urbanistes de l'Etat :

Considérant que si les articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, à certains agents non titulaires et aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, une vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, en tout état de cause, faute de publication à la date de la décision attaquée du décret en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'architectes contractuels de la coopération dans le corps des architectes-urbanistes de l'Etat, le ministre des relations extérieures ne pouvait que rejeter la demande de titularisation dans ledit corps présentée par M. Yves X... sur la seule base des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : L'intervention de l'association nationale des contractuels du secteur public est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 1986 et la décision du ministre des relations extérieures en date du 19 décembre 1984 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions du recours gracieux de M. X... contre la décision de cessation de paiement du 23 mai 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à l'association nationale des contractuels du secteur public, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre de la coopération et du développement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Intégration des agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle - scientifique et technique - Conditions (article 74 de la loi).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Illégalité - s'agissant d'un agent ayant vocation à être titularisé et remplissant les conditions posées par l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984.


Références :

. Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74 al. 1, art. 79, art. 80
Décision ministérielle du 19 décembre 1984 Relations extérieures décision attaquée annulation
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 8, art. 9 al. 1, art. 17
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1989, n° 77668
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77668
Numéro NOR : CETATEXT000007732854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-24;77668 ?
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