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24/03/1989 | FRANCE | N°79775

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 79775


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 23 novembre 1983 à M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 23 novembre 1983 à M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme entré en vigueur le 1er octobre 1983 ... "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que, dès lors, le préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme pouvait pour refuser, le 23 novembre 1983, le certificat d'urbanisme demandé par M. X..., se fonder, comme il l'a fait, sur l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme qui dispose "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ..." et sur l'article R.111-21 du même code qui dispose "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. X... et pour lequel il a demandé un certificat d'urbanisme est situé à 240 mètres du hameau le Montot et séparé dudit hameau par une colline ; que la circonstance que se trouvent à proximité de ce terrain une exploitation agricole ancienne et une maison d'habitation plus récente n'est pas de nature à justifier l'autorisation d'édifier une construction nouvelle qui contribuerait à favoriser une urbanisation dispersée dans un site à vocation agricole naturelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 23 novembre 1983 par laquelle le préfet, commisaire de la République du département du Puy-de-Dôme avait refusé le certificat d'urbanisme demandé par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de la commune de la Goutelle et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79775
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Certificat d'urbanisme négatif - Légalité - Construction de nature à favoriser une urbanisation dispersée


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-14-1, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 79775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79775.19890324
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