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24/03/1989 | FRANCE | N°82487

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 82487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1986 et 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 1986 rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Moustiers Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence) à leur verser une indemnité de 783 263,71 F en réparation du préjudice subi du fait de l'édification d'un parc de stationnement à proximité de leu

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2° condamne la commune de Moustiers-Sainte-Marie au p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1986 et 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 1986 rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Moustiers Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence) à leur verser une indemnité de 783 263,71 F en réparation du préjudice subi du fait de l'édification d'un parc de stationnement à proximité de leur propriété ;
2° condamne la commune de Moustiers-Sainte-Marie au paiement de ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martiniere, Ricard, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Moustiers-Sainte-Marie,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y..., qui sont propriétaires d'une villa à Moustiers-Sainte-Marie, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Moustiers-Sainte-Marie à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'aménagement, à proximité immédiate de leur propriété, d'une aire communale destinée au stationnement de 72 véhicules, notamment des autocars et des caravanes de tourisme ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande sans se prononcer sur la responsabilité pour faute de service invoquée par les demandeurs ; qu'ainsi, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage public en cause a été réalisé sans que la commune de Moustiers-Sainte-Marie justifie avoir obtenu l'autorisation préalable exigée par les articles R.442-1 à R.442-3 du code de l'urbanisme pour l'implantation des aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ; qu'ainsi, l'ouvrage a été réalisé dans des conditions illégales, constitutives d'une faute de service qui, dès lors que cette autorisation n'aurait pu être légalement accordée, l'aire de statonnement en cause n'étant pas compatible avec les dispositions au plan d'occupation des sols de la commune, est de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des époux Y... ;
Sur la réparation :

Considérant que compte tenu, tant des dimensions et des caractéristiques de l'aire de stationnement aménagée par la commune de Moustiers-Sainte-Marie, que de sa situation par rapport à la propriété des époux Y..., il sera fait une juste appréciation des dommages subis par les requérants, en condamnant la commune de Moustiers-Sainte-Marie à leur payer une indemnité de 150 000 F ;
Considérant que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1982, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 octobre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La commune de Moustiers-Sainte-Marie est condamnée àpayer à M. et Mme Y... une indemnité de 150 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 5 juillet 1982. Les intérêts échus le 6octobre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de la demande des époux Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au maire de Moustiers-Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.


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