Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1986 de la commission régionale de Châlons-sur-Marne dispensant M. Denis X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents ou l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. Denis X..., âgé de 68 ans, qui possède une exploitation viticole de 3 hectares 80 ares, souffre d'une affection de la colonne vertébrale qui le met dans l'incapacité d'effectuer seul certains travaux indispensables à son exploitation ; que M. Denis X..., qui exploite lui-même une vigne de 62 ares 18 centiares, participe à l'exploitation viticole de ses parents ; que ni la mère de M. Denis X..., elle-même âgée de 61 ans et de santé fragile, ni l'ouvrier employé sur l'exploitation familiale, dépourvu de la qualification nécessaire, ne seraient à même d'apporter au père de l'intéressé l'aide nécessaire à la poursuite de l'exploitation familiale en cas d'incorporation du requérant ; qu'il est constant que, du fait des investissements très importants occasionnés par les dégâts dus au gel au cours de l'hiver 1984-1985, l'exploitation familiale ne suffirait pas à dégager des ressources suffisantes pour permettre l'embauche d'un salarié agricole pendant l'absence de M. Denis X... ; que dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Châlons-sur-Marne en date du 2 octobre 1986 qui a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE et à M. Denis X....