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24/03/1989 | FRANCE | N°87492

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 87492


Vu 1°) sous le n° 87 492, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SURESNES (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris : 1) a annulé la décision par laquelle le maire de Suresnes a accordé une autorisation d'étalage sur le trottoir à M. X... pou

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Vu 1°) sous le n° 87 492, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SURESNES (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris : 1) a annulé la décision par laquelle le maire de Suresnes a accordé une autorisation d'étalage sur le trottoir à M. X... pour l'exploitation du commerce de fromagerie de la SOCIETE SOCARO ; 2) a condamné la ville à verser à la société Niel la somme de 1 000 F (mille francs) en réparation du préjudice subi du fait de ladite autorisation ;
2- rejette la demande présentée par la société Niel devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 87 643 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1987 et 21 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE SOCARO S.A.R.L., dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation d'étalage sur le trottoir qui lui avait été accordée par la VILLE DE SURESNES ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société SOCARO (société à responsabilité limitée ), de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Niel, et de Me Choucroy, avocat de la VILLE DE SURESNES,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE SURESNES et de la SOCIETE SOCARO présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en accordant à la SOCIETE SOCARO un droit d'occupation temporaire d'une partie du trottoir situé devant le commerce de fromagerie qu'elle exploite au n° 25 de l'avenue Edouard Vailland, le maire de Suresnes n'a méconnu ni l'intérêt général, ni les impératifs de la bonne conservation du domaine communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation en cause, ne porte pas une atteinte illégale aux droits notamment d'accès et de vue que la société Niel tient de sa qualité de riverain de la même voie publique ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, la VILLE DE SURESNES et la SOCIETE SOCARO sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation accordée à la SOCIETE SOCARO et a condamné la VILLE DE SURESNES à payer à la société Niel une indemnité de 1 000 F ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel incident de la société Niel ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Niel devant le tribunal administratif de Paris et son appel incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCARO, à la société Niel, à la VILLE DE SURESNES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT -Autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'un commerce - Absence d'atteinte illégale aux droits des riverains.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1989, n° 87492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87492
Numéro NOR : CETATEXT000007769280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-24;87492 ?
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