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24/03/1989 | FRANCE | N°90786

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 90786


Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1987 par laquelle la commission régionale de Strasbourg a dispensé M. Franck X... des obligations du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu...

Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1987 par laquelle la commission régionale de Strasbourg a dispensé M. Franck X... des obligations du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission a statué sur la demande de dispense formulée par M. Franck X..., celui-ci vivait avec sa mère à qui il apportait une aide financière excédant les charges de son entretien personnel et dans les circonstances de l'espèce une aide morale indispensable ; que le père de l'intéressé dont le domicile n'est pas connu, n'était pas en mesure de le remplacer dans ce rôle ; que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, en date du 23 juin 1987, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Strasbourg dispensant M. X... des obligations du service national actif ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. Franck X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90786
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Contribution de l'appelé excédant la charge correspondant à son entretien personnel - Aide financière et morale apportée à sa mère.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 90786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90786.19890324
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