La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1989 | FRANCE | N°91727

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 91727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1987 et 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1987 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code

du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1987 et 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1987 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. François X... lui-même que ce dernier ne supportait, à la date à laquelle la commission régionale de Montpellier a statué sur sa demande de dispense, aucune part dans les dépenses d'entretien de ses parents au foyer desquels il vivait ; que si sa présence le mettait à même de leur apporter une aide morale, et son père étant invalide, pour l'accomplissement de certains actes de la vie courante, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme ayant eu la charge d'une ou plusieurs personnes, alors d'une part que sa soeur, qui résidait dans la même commune, était en mesure d'apporter une aide ; que, d'autre part, il n'est pas établi qu'ils ne pouvaient faire appel aux services d'une tierce personne ; qu'il suit de là que M. François X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Montpellier refusant de lui accorder une dispense des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91727
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Condition non remplie - Appelé n'apportant aucune part dans les dépenses d'entretien de ses parents.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 91727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91727.19890324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award