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24/03/1989 | FRANCE | N°91920

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 91920


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1986 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code de service national ;
2°) annule la décision du 11 décembre 1986 de la

commission régionale de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1986 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code de service national ;
2°) annule la décision du 11 décembre 1986 de la commission régionale de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : " ...Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement de l'absence de l'intéressé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Marseille a statué sur la demande de dispense formulée par M. Daniel X..., le père de l'intéressé continuait malgré son état de santé à assurer la direction effective de son exploitation agricole, d'une contenance de 16 hectares environ consacrée à la cultrue maraîchère et à la production de fruits ; que malgré la baisse des revenus survenue en 1984 et 1985 cette exploitation dégageait des ressources suffisantes pour qu'il puisse être pourvu au remplacement de l'intéressé pendant la durée de son incorporation ; que, par suite, M. Daniel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 juin 1987 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1986 de la commission régionale refusant de lui accorder la dispense de ses obligations du service national actif ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91920
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Père de l'appelé continuant à assurer la direction effective de l'exploitation agricole - Ressources de l'exploitation permetant le remplacement de l'intéressé.


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 91920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91920.19890324
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