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24/03/1989 | FRANCE | N°92274

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 92274


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission régionale de Lille du 7 avril 1987 dispensant M. X... du service national au titre de l'article L.32, 1er alinéa du code du service national,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission régionale de Lille du 7 avril 1987 dispensant M. X... du service national au titre de l'article L.32, 1er alinéa du code du service national,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article "les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles R.57 et 58 du même code, intervenu en vertu de cette habilitation, que, si les jeunes gens peuvent être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre des personnes à charge la composant est inférieur au montant mensuel défini par l'article R.57, ce classement ne peut cependant pas être prononcé s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'entretien de la ou des personnes dont l'intéressé a la charge continuerait à être suffisamment assuré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les ressources des parents de M. Thierry X... sont modestes, le jeune homme, qui vit à leur foyer, ne justifie pas leur apporter une aide financière excédant la charge correspondant à son entretien personnel ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Lille a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 août 1987, ensemble la décision de la commission régionale de Lille du 7 avril 1987, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92274
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Contribution de l'appelé n'excédant pas la charge correspondant à son entretien personnel.


Références :

Code du service national L32 al. 1, al. 2, R57, R58


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 92274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92274.19890324
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