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24/03/1989 | FRANCE | N°92365

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 92365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 8 octobre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 octobre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-Yor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 8 octobre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 octobre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant "que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués", la commission a, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, porté sur les faits invoqués par M. MANOHARAN Y... et sur la valeur des documents fournis, une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que la commission a suffisamment motivé sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que M. X... demande l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92365
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation souveraine de la commission - Absence de dénaturation des faits et motivation suffisante.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 92365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92365.19890324
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