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24/03/1989 | FRANCE | N°92558

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 92558


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service nationa...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article "les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles R.57 et 58 du même code, intervenus en vertu de cette habilitation, que si les jeunes gens peuvent être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre des personnes à charge la composant est inférieur au montant mensuel défini par l'article R.57, ce classement ne peut cependant pas être prononcé s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'entretien de la ou des personnes dont l'intéressé à la charge continuerait d'être suffisamment assuré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... verse son salaire à sa mère au foyer de laquelle il réside et apporte à celle-ci l'assistance qu'exige son état ; qu'il ne résulte pas de ces mêmes pièces que ses frères et soeurs, qui n'habitent pas tous la même commune et qui, pour certains, ont des charges de famille, puissent le remplacer dans cette tâche pendant la durée de son incorporation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 avril 1987 de la commission régionale de Lyon refusant de le dispenser de ses obligations de service national actif ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 23 avril 987 de la commission régionale de Lyon est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92558
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Intéressé versant son salaire à son mère au foyer de laquelle il réside et lui apportant l'assistance qu'exige son état.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 92558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92558.19890324
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