Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Azay-le-Brulé, Saint-Maixent-L'Ecole (79400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 23 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Poitiers a dispensé M. Gérard X..., son fils, des obligations du service national actif,
2°) rejette le recours du ministre de la défense présenté devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que par le jugement en date du 28 octobre 1987 dont M. Gérard X..., fils du requérant, fait appel, sous le n° 93 073, le tribunal administratif de Poitiers a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 23 juin 1987 dispensant M. Gérard X... de ses obligations du service national actif ; que si M. André X... est intervenu en première instance en défense au recours formé par le ministre, il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par M. André X... contre le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.