Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fabrice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 26 mai 1987 de la commission régionale de Versailles le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent-être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si ces jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Versailles a statué, si M. LEFEBVRE, qui n'habitait pas au foyer de ses parents, soutient avoir donné régulièrement une part importante de son salaire à ses parents, il est constant que son père, invalide de 3ème catégorie, disposait, à la date de la décision, de plus de 8 000 F de revenus mensuels ; que le frère du requérant et sa mère, tierce personne pour son époux, pouvaient apporter au père de M. LEFEBVRE un soutien effectif en cas d'incorporation de M. Fabrice LEFEBVRE ; qu'ainsi ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de son père ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Fabrice LEFEBVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission régionale de Versailles du 26 mai 1987 le dispensant du service national actif ;
Article 1er : La requête présentée par M. Fabrice LEFEBVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice LEFEBVRE et au ministre de la défense.