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29/03/1989 | FRANCE | N°42913

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 42913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE", dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1982 en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" tendant à ce que la ville de

Fresnes soit condamnée à lui verser une indemnité de 289 734 F, avec ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE", dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1982 en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" tendant à ce que la ville de Fresnes soit condamnée à lui verser une indemnité de 289 734 F, avec intérêts à compter du 1er août 1979, représentant le solde du marché de construction d'un bâtiment à usage de garages et ateliers municipaux et d'un logement de gardiens sur un terrain situé ... ;
2° renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme "ENTREPRISE HENRI FAURE" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Fresnes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" et d'une demande de la ville de Fresnes relatives à l'exécution d'un marché passé entre la ville et la société le 29 juin 1977 pour la construction d'un bâtiment à usage de garages et ateliers municipaux et d'un logement de gardien, a, sans statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Fresnes à la demande de la société, ordonné par un jugement avant-dire droit devenu définitif une expertise aux fins notamment de décrire les désordres allégués, d'en déterminer les causes, de dire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et d'une manière générale de fournir au tribunal "tous éléments d'appréciation des prétentions respectives des parties ..." ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE", ce jugement ne saurait être regardé comme ayant admis implicitement mais nécessairement la recevablité de sa demande ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en déclarant dans un second jugement en date du 23 mars 1982 que sa demande était irrecevable le tribunal administratif de Paris aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par son jugement avant-dire droit ;

Considérant qu'au termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service quarante-cinq jours au plus tard après la date de la remise du projet de décompte final. Ce délai est ramené à un mois pour les marché dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois" ; qu'aux termes de l'article 13-44 de ce document : "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maitre d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec des réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas" ; qu'enfin l'article 50-32 du même document dispose que : "Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 41 du présent article" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" a adressé le 18 juillet 1979 le projet de décompte général à la ville de Fresnes qui le lui a renvoyé après rectification le 8 août 1979 ; que la société a par trois lettres des 9 août, 13 août et 19 septembre 1979 fait connaître à la ville son désaccord sur les rectifications opérées ; enfin que la ville de Fresnes a adressé à la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" le 26 septembre 1979 une lettre dans laquelle elle invitait la société à transmettre désormais ses correspondances relatives au litige en cause à l'avocat de la ville ;

Considérant que si la société invoque une violation par le maître de l'ouvrage de l'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales relatif à la composition du décompte général et de l'article 13-42 précité, elle ne précise pas en quoi les dispositions de ces articles auraient été méconnues ; qu'ainsi elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la ville n'ayant pas respecté les dispositions des articles 13-41 et 13-42 du cahier des clauses administratives générales l'article 13-44 du même document n'était pas applicable ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les lettres du 9 août et du 19 septembre 1979 par lesquelles la société contestait de façon motivée le montant des travaux d'électricité et de plomberie en réclamant le paiement d'une somme de 68 283,41 F peuvent être regardées comme des mémoires de réclamation au sens de l'article 13-44 précité ; qu'en revanche c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la lettre de la société du 13 août 1973 qui ne contenait aucune justification et ne précisait pas le montant des sommes réclamées n'avait pas le caractère d'une réclamation ; que, d'autre part, la lettre de la ville de Fresnes du 25 septembre 1979 ne constituait pas une décision de rejet ayant fait courir le délai de six mois dans lequel l'entreprise peut saisir le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" tendant à obtenir le paiement de la somme de 68 283,41 F avec les intérêts de droit au titre des travaux de plomberie et d'électricité ;
Mais considérant que ni la société requérante qui d'ailleurs demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni la ville de Fresnes n'ont présenté de conclusions sur le fond ; que, dès lors, il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" en ce qui concerne le décompte des travaux d'électricité et de plomberie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1982 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" relatives au décompte des travaux d'électricité et de plomberie exécutés au titre du marché passé entrela ville de Fresnes et cette société le 29 juin 1977.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur lesdites conclusions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE HENRI FAURE", à la ville de Fresnes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Application d'une clause du contrat prévoyant un délai de recours contentieux.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Jugement avant-dire droit prescrivant une expertise passé en force de chose jugée - Jugement n'impliquant pas la recevabilité de la demande du requêrant - Régularité du jugement postérieur déclarant ladite demande irrecevable.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1989, n° 42913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42913
Numéro NOR : CETATEXT000007769275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-29;42913 ?
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