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29/03/1989 | FRANCE | N°57700

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 mars 1989, 57700


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Versailles,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Versailles,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas que l'imposition litigieuse a été régulièrement établie d'office, au titre de l'année 1974, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, applicable à cette imposition, pour défaut de réponse à une demande de justifications qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, également applicable en l'espèce ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que M. X..., pour justifier de l'origine d'un versement en espèces à la caisse d'une entreprise commerciale, se borne à faire état des retraits, qu'il aurait effectués sur son compte bancaire entre le 5 décembre 1973 et le 8 mars 1974, de sommes en espèces, s'élevant au total à 60 000 F, sans apporter de justifications à l'appui de ses allégations ; que, de ce fait, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57700
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 57700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57700.19890329
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