Vu la requête enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Versailles,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que l'imposition litigieuse a été régulièrement établie d'office, au titre de l'année 1974, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, applicable à cette imposition, pour défaut de réponse à une demande de justifications qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, également applicable en l'espèce ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que M. X..., pour justifier de l'origine d'un versement en espèces à la caisse d'une entreprise commerciale, se borne à faire état des retraits, qu'il aurait effectués sur son compte bancaire entre le 5 décembre 1973 et le 8 mars 1974, de sommes en espèces, s'élevant au total à 60 000 F, sans apporter de justifications à l'appui de ses allégations ; que, de ce fait, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.