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29/03/1989 | FRANCE | N°62309

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 62309


Vu la requête sommaire et les observations enregistrées les 5 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS (MASI), dont le siège est ..., représentée par son gérant et pour Me X..., syndic au règlement judiciaire de la société MASI, domicilié à Strasbourg (67000), rue des Veaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande

tendant à la condamnation de la société d'économie mixte d'aménagement ...

Vu la requête sommaire et les observations enregistrées les 5 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS (MASI), dont le siège est ..., représentée par son gérant et pour Me X..., syndic au règlement judiciaire de la société MASI, domicilié à Strasbourg (67000), rue des Veaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains (Sémabal) à leur verser : 1° la somme de 17 995,14 F constitutive de pénalités ; 2° la somme de 76 579,64 F au titre des retards apportés au paiement du marché par lequel la société Sémabal agissant pour le compte de la commune de Balaruc-les-Bains, a confié à la société requérante la fourniture, le transport et l'installation des équipements de fangothérapie de l'établissement thermal de ladite commune ; 3° la somme de 6 973 F avec intérêts de droit du 21 juin 1972 ; 4° la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts,
2° condamne la société Sémabal à lui verser lesdites sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS (MASI) et autre, et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains dite SEMABAL,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché de gré à gré conclu le 12 juillet 1967, la société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains (S.E.M.A.B.A.L.), agissant pour le compte de la commune de Balaruc-les-Bains a confié à la S.A.R.L. "MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS" (M.A.S.I.) la fourniture, le transport et l'installation des équipements de fangothérapie de l'établissement thermal de la commune ; qu'il est constant qu'a été réglée à la S.A.R.L. "MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS" la somme de 581 842,85 F tenant compte, d'une part d'un supplément au titre de l'augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part d'une réduction relative à un matéril non livré ainsi que d'une somme de 17 995,14 F représentant des pénalités de retard ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du cahier des prescriptions spéciales afférentes au marché passé le 12 juillet 1967, des pénalités de 300 F par jour calendaire plafonnées à 3 % du montant total du marché, sont applicables de plein droit pour tout retard dans l'exécution des travaux par rapport aux trois dates fixées à l'article 6 du cahier des prescriptions spéciales modifié par avenant signé le 6 octobre 1968 ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre de jours de retard non justifié au regard des stipulations contractuelles, et notamment le retard non contesté du 2 avril 1969 au 9 septembre 1969 en ce qui concerne les essais et la réception provisoire, excède largement le nombre de jours correspondant au montant maximum pour pénalités de retard, soit 17 995,14 F, qui a été appliqué au règlement définitif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation contractuelle n'a eu pour objet ou pour effet de modifier le montant global net et forfaitaire du marché en fonction des conditions effectives de paiement ; que, par suite, les conclusions de la S.A.R.L. "MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS" tendant à ce que lui soit remboursée la somme de 76 579,64 F correspondant à la remise de 10 % et à l'escompte de 2 % qu'elle soutient avoir consenti à raison de l'échéancier des paiements fixés à l'article 13 du cahier des prescriptions spéciales sont dépourvues de fondement ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante a été condamnée par l'autorité judiciaire à payer la somme de 6 973 F à une tierce entreprise, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette somme devrait lui être remboursée par la société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS" (M.A.S.I.) et Me X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains (S.E.M.A.B.A.L.) soit condamnée à leur verser les sommes susvisées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS" (M.A.S.I.) et de Me X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "MANUFACTURE D'ACCESSOIRES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS" (M.A.S.I.), à Me X..., à la société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains (S.E.M.A.B.A.L.) et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62309
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX - Retards de paiement - Absence de clause prévoyant la révision du prix en cas de retard - Prix global et forfaitaire - Rejet.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 62309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62309.19890329
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