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29/03/1989 | FRANCE | N°65832

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 65832


Vu 1°) sous le n° 65-832, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIEDERBRUCK, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant du tarissement de la source alimentant la propriété de M. X..., l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 15 000 F

avec intérêts légaux et l'a déclarée solidairement responsable avec l'entr...

Vu 1°) sous le n° 65-832, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIEDERBRUCK, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant du tarissement de la source alimentant la propriété de M. X..., l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 15 000 F avec intérêts légaux et l'a déclarée solidairement responsable avec l'entreprise Scanzi des dommages subis par M. X..., lors de la destruction du mur de soutènement longeant sa propriété,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu, 2°) sous le n° 74 868, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1986 et 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIEDERBRUCK, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a condamnée solidairement avec l'entreprise Scanzi à verser à M. X... la somme de 17 730 F en réparation du préjudice résultant de la destruction d'un mur de soutènement longeant la propriété de ce dernier à la suite de travaux d'assainissement, et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence de 9 640,92 F,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE NIEDERBRUCK et de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 65 832 et 74 868 de la COMMUNE DE NIEDERBRUCK sont relatives aux conséquences des mêmes dommages ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 novembre 1985 :
Considérant qu'en décrivant l'emplacement exact du mur de soutènement de la propriété de M. X... qui avait été détruit puis reconstruit à l'occasion de travaux d'assainissement, tel que l'expert l'avait déterminé dans son rapport, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré d'une erreur d'identification du mur litigieux ; que dès lors, l'absence d'analyse du mémoire enregistré le 7 octobre, dans les visas du jugement attaqué, n'entache pas la régularité dudit jugement ;
En ce qui concerne le mur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 19 février 1985 réalisée à la demande des premiers juges et qui n'était ni inutile ni frustratoire, que le mur détruit puis reconstruit par l'entreprise Scanzi à l'occasion des travaux d'assainissement effectués pour le compte de la COMMUNE DE NIEDERBRUCK prive, en raison de l'emplacement erroné où il a été reconstruit, M. X... de la jouissance d'une fraction de sa propriété ; qu'ainsi, M. X... qui devra démolir puis reconstruire son mur au bon emplacement a subi un préjudice anormal et spécial ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu du fait de ce préjudice la responsabilité conjointe et solidaire de la commune et de l'entreprise ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en condamnant conjointement et solidairement la commune et l'entreprise Scanzi à lui verser une somme de 30 000 F ;
En ce qui concerne l'érosion des terres arables :
Considérant que c'est à la suite du complément d'expertise qu'ils avaient ordonné que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... relative aux érosions de terres arables, en les déclarant exclusivement imputables à la rivière, la Doller ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que ce complément d'expertise était inutile ou frustratoire ;
En ce qui concerne la source :
Sur la responsabilité :
Considérant que la source alimentant la propriété de M. X... s'est tarie depuis l'exécution des travaux d'assainissement réalisés par l'entreprise Scanzi pour le compte de la COMMUNE DE NIEDERBRUCK ; que l'écoulement n'a pas repris depuis la fin des travaux ; que le dommage subi par M. X... est imputable non pas, comme l'ont déclaré les premiers juges, à la présence de l'ouvrage public mais à la mauvaise exécution desdits travaux et notamment à l'arrachage par l'entreprise d'une canalisation de captage de la source ; que par suite M. X... qui devra procéder à la remise en état intégrale de son installation était fondé à demander à être indemnisé conjointement et solidairement par la commune et ladite entreprise du préjudice subi ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 19 février 1985 ; que le coût de la remise en état doit être évalué à 70 000 F ; qu'il convient par suite, de condamner conjointement et solidairement la COMMUNE DE NIEDERBRUCK et l'entreprise Scanzi à verser à M. X... une somme de ce montant ;
En ce qui concerne les infiltrations :
Considérant que M. X... n'a pas présenté devant les premiers juges de conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant d'infiltrations et de remontées d'humidité à l'intérieur de son habitation ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses prétendues conclusions ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que M. X... ne fournit aucune justification sur le nombre et le coût des déplacements entre son domicile à Auxerre et sa propriété de Niederbruck, qu'auraient entraînés le déroulement des travaux litigieux et les opérations d'expertise ; que, par suite il n'est pas fondé à soutenir par la voie du recours incident que c'est à tort que par le jugement attaqué du 14 novembre 1985 le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que la COMMUNE DE NIEDERBRUCK a appelé en garantie l'Etat, au motif que le service départemental du génie rural était maître d'oeuvre des travaux d'assainissement ; que, toutefois, la commune n'apporte aucune démonstration du rôle fautif du génie rural dans l'exécution desdits travaux ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, la COMMUNE DE NIEDERBRUCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 29 novembre 1984 le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des indemnités mises à sa charge ;

Considérant que la commune a appelé également en garantie l'entreprise Scanzi sur le fondement de l'article 48 du cahier des clauses particulières applicable au marché en date du 24 août 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été reçus le 14 novembre 1980 ; qu'ainsi l'appel en garantie de la commune, formé le 24 novembre 1982, soit après l'expiration du délai de garantie d'un an fixé par l'article 48 précité ne pouvait pas être accueilli ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif l'a rejeté par son jugement du 29 novembre 1984 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en l'absence de tout agissement de M. X... ayant conduit à retarder ou à rendre plus coûteuses les opérations d'expertise, il convient de mettre à la charge de la COMMUNE DE NIEDERBRUCK et de l'entreprise Scanzi la totalité, et non les trois quarts comme l'avaient décidé les premiers juges, du montant des frais d'expertise ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents aux indemnités de 30 000 F et 70 000 F à compter du 31 mars 1982 date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La COMMUNE DE NIEDERBRUCK et l'entreprise Scanzi sont condamnées conjointement et solidairement à verser à M. X... la somme de 70 000 F en réparation du préjudice résultant pour M. X... du tarissement de la source alimentant sa propriété.
Article 2 : La somme que la COMMUNE DE NIEDERBRUCK et l'entreprise Scanzi ont été condamnées conjointement et solidairementà verser à M. X... par le jugement du 14 novembre 1985 du tribunal administratif de Strasbourg est portée de 17 730 F à 30 000 F.
Article 3 : Les sommes de 70 000 F et 30 000 F susmentionnées porteront intérêt au taux légal à compter du 31 mars 1982.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge conjointeet solidaire de la COMMUNE DE NIEDERBRUCK et de l'entreprise Scanzi.
Article 5 : Les jugements du 29 novembre 1984 et du 14 novembre 1985 du tribunal administratif de Strasbourg sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision ;
Article 6 : La requête de la COMMUNE DE NIEDERBRUCK et le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIEDERBRUCK, à l'entreprise Scanzi, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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