La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1989 | FRANCE | N°67925

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 67925


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande, de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté du commissaire de la République des Yvelines en date du 14 juin 1983 lui accordant le permis de construire un garage à Feucherolles ;
2- rejette la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande, de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté du commissaire de la République des Yvelines en date du 14 juin 1983 lui accordant le permis de construire un garage à Feucherolles ;
2- rejette la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 9 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Feucherolles (Yvelines), approuvé par arrêté préfectoral du 23 novembre 1981 : "L'emprise au sol des bâtiments (habitation et annexes isolées ou non) ne pourra excéder 25 % de la superficie du terrain" ; qu'il résulte de ces dispositions que le terrain à prendre en compte pour le calcul de l'emprise au sol des bâtiments à construire est le terrain sur lequel doivent être implantés lesdits bâtiments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est propriétaire sur le territoire de la commune de Feucherolles, en zone constructible, d'une part d'une parcelle de 607 m2 sur laquelle doit être implantée la construction projetée, d'autre part, en indivision avec ses deux voisins, d'une parcelle d'une superficie de 288 m2, contigüe à la première et affectée à l'usage de voie privée en conformité avec les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1972 ayant approuvé le lotissement dont dépend la maison de M. X... ; que le commissaire de la République des Yvelines ne pouvait prendre en compte cette dernière parcelle, non constructible compte tenu de sa destination, pour admettre que la condition d'emprise au sol maximale de la construction de M. X... était respectée et accorder à celui-ci le permis de construire qu'il sollicitait ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté du commissaire de la République des Yvelines en date du 14 juin 1983 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.et Mme Y... et ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67925
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Emprise au sol des bâtiments - Calcul


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 67925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67925.19890329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award