La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1989 | FRANCE | N°70492

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 1989, 70492


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Monique Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n°1204/83 et suivants du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des diverses décisions administratives à la suite desquelles elle a été évincée du cadre A de la fonction publique départementale ; à ce que le département de la Dordogne soit condamnée à réparer le préjudice qu'ell

e a subi de ce fait ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de p...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Monique Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n°1204/83 et suivants du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des diverses décisions administratives à la suite desquelles elle a été évincée du cadre A de la fonction publique départementale ; à ce que le département de la Dordogne soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi de ce fait ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Monique Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de la Dordogne,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la liste d'aptitude du 25 avril 1980 :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1978 ne s'applique pas aux agents départementaux en tant qu'il prévoit dans son article 2 que la liste d'aptitude portant inscription des agents susceptibles d'être nommés en qualité d'attachés doit être établie sur le plan interdépartemental ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article 2 est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la "liste d'aptitude" du 25 avril 1980 ;
Considérant, d'autre part, que Mlle Y... n'avait aucun droit à être nommée attaché départemental ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû figurer sur la "liste d'aptitude" susmentionnée, en vue de faire l'objet d'une promotion à ce grade ;
Sur les conclusions dirigées contre les autres listes d'aptitude, contre la décision du 18 décembre 1979 créant un poste de contractuel, contre le contrat d'engagement de M. X..., contre le refus de reconstitution de carrière à partir d'août 1973, contre les nominations prononcées à l'issue du concours de 1973, contre le refus de prendre en considération la situation de la requérante depuis 1980 et contre le refus d'indemnités :
Considérant que ces conclusions ne sont pas motivées et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., auprésident du conseil général de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 70492
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-07-02 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT -Liste d'aptitude - Non application de l'arrêté du 15 novembre 1978


Références :

Arrêté ministériel du 15 novembre 1978 Intérieur


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 70492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70492.19890329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award