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29/03/1989 | FRANCE | N°74752

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 mars 1989, 74752


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA", dont le siège est ... en l'Isle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977

et 1978 de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'e...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA", dont le siège est ... en l'Isle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979,
2°) lui accorde les décharges demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'ayant estimé à bon droit, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette comptabilité était dénuée de valeur probante, l'administration a rehaussé, par voie de rectification d'office, les bénéfices déclarés par la société au titre des exercices susindiqués et l'a assujetti aux suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants ; que la société ne peut obtenir la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases sur lesquelles elles ont été établies ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, la société soutient que les recettes à partir desquelles l'administration a reconstitué ses bénéfices imposables auraient dû être déterminées, en fonction, non des quantités d'eau utilisées par ses machines à laver, mais des consommations d'électricité ou de produits de lavage ; que, cependant, elle n'établit pas que l'utilisation de ces données permettaient d'évaluer plus exactement ses recettes, étant donné que, ni la part des consommations d'électricité résultant du fonctionnement de machines, ni les quantités de produits de lavage, qui ont été en partie achetés sans facture, ne sont connus avec une précision suffisante ; que, toutefois, la société démontre que l'administration a fait une insuffisante estimation des consommations d'eau, improductives de recettes, qu'elle a admis d'imputer au nettoyage des locaux et des machines ainsi qu'aux besoins du personnel, et que le volume corresondant aurait dû être fixé à 50 000 litres par an ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes incluses dans la base d'imposition de la société doivent, de ce fait, être réduites de 2 757 F au titre de 1977, de 3 003 F au titre de 1978, de 3 272 F au titre de 1979 et de 3 362 F au titre de 1980 ; que la société ne peut prétendre à une réduction supplémentaire en soutenant que, dans la reconstitution opérée par l'administration, celle-ci aurait retenu de prix de vente trop élevés, alors que ces prix sont ceux-là même qu'elle a indiqué au vérificateur avoir pratiqués au cours des années d'imposition ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ; que ces dispositions ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables par application des articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts, une pénalité fiscale sanctionnant le refus de la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité n'est applicable que lorsque son fait générateur, constitué par l'expiration du délai de 30 jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution, est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" qui a été invitée, le 17 juillet 1981, en application de l'article 117, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes résultant des redressements apportés, comme il a été dit ci-dessus, aux résultats déclarés par elle au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980, n'a pas répondu à cette invitation dans le délai légal de 30 jours ; que, toutefois, à la date d'expiration de ce délai, l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 était entrée en vigueur ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société à une cotisation d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur ce point les moyens de la requête, ladite société doit être déchargée de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1977 et 1978 ; que c'est, en revanche, à bon droit, que, faute d'avoir désigné le bénéficiaire des distributions de revenus réalisés au cours de l'exercice clos en 1979, elle a été assujettie à l'amende fiscale prévue par l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 ; que, toutefois, le montant des bénéfices distribués qui sert de base au calcul de cette amende, doit, ainsi qu'il a été dit précédemment, être réduit de 3 272 F ;
Article 1er : L'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" est réduite de 2 757 F pour 1977, de 3 003 F pour 1978, de 3272 F pour 1979 et de 3 362 F pour 1980.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978.
Article 4 : L'assiette de l'amende fiscale à laquelle la sociétéà responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979, est réduite de 3 272 F.
Article 5 : La société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" est déchargée de la différence entre le montant de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979 et celui qui résulte de l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "BLANCHISSERIE MODERNE LAVECLA" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74752
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A, 9, 117, 169, 197
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 74752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74752.19890329
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