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29/03/1989 | FRANCE | N°80063

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 80063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant 10 Villa Emile X... à Neuilly-sur-Seine (92200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1985 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a interdit le stationnement des véhicules Villa Emile X... le long du trottoir bordant les numéros impairs

et le long du trottoir des numéros pairs à partir du n° 8 inclus ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant 10 Villa Emile X... à Neuilly-sur-Seine (92200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1985 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a interdit le stationnement des véhicules Villa Emile X... le long du trottoir bordant les numéros impairs et le long du trottoir des numéros pairs à partir du n° 8 inclus ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. Y... rejetée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1985 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a interdit le stationnement des véhicules Villa Emile X... le long du trottoir bordant les numéros impairs et le long du trottoir bordant les numéros pairs à partir du n° 8 inclus ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M. Y... soutient que le maire de Neuilly-sur-Seine n'était pas compétent pour interdire le stationnement dans une voie privée ; que l'article L. 131-2-1° du code des communes comprend dans la police municipale tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Villa Emile X... est ouverte à la circulation du public ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère privé ou non de cette voie, le moyen tiré de ce que le maire était incompétent pour y réglementer le stationnement doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. Y... soutient que, contrairement à ce qu'affirme la motivation de l'arrêté attaqué, les interdictions de stationnement édictées n'étaient pas nécessaires pour assurer l'accès à la Villa Emile X... des véhicules de lutte contre l'incendie ; que l'arrêté attaqué était également motivé par la présence au n° 9 bis de la Villa Emile X... d'un centre communal comprenant notamment une crêche et une bibliothèque ; qu'il ressort des pièces du dossier que la nécessité d'assurer la sécurité de ce centre et de faciliter la circulation à son abord justifiait à elle seule les interdictions de stationnement édictées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur dont serait entaché le premier motif est inopérant ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne méconnait pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; que l'interdiction de stationnement qu'il édicte n'empêche pas M. Y..., contrairement à ses allégations, d'accéder à sa propriété ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. Y... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1985 du maire de Neuilly-sur-Seine ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Neuilly-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT -Voie privée ouverte à la circulation - Interdiction de stationner - Motifs - Présence d'un centre communal - Légalité.


Références :

Arrêté municipal du 01 juillet 1985 Neuilly-sur-Seine décision attaquée confirmation
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1989, n° 80063
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80063
Numéro NOR : CETATEXT000007762695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-29;80063 ?
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