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29/03/1989 | FRANCE | N°80249

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 80249


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y..., demeurant au lieu-dit Kérizinen à Plounevez-Lochrist à Plouescat (29221), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Finistère, en date du 17 juin 1985, lui accordant un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Kérizinen à Plounevez-Lochrist,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y..., demeurant au lieu-dit Kérizinen à Plounevez-Lochrist à Plouescat (29221), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Finistère, en date du 17 juin 1985, lui accordant un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Kérizinen à Plounevez-Lochrist,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mlle Y... et de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la parcelle sur laquelle Mlle Y... envisage d' édifier une maison d'habitation est située en zone NC du plan d'occupation des sols de Plouvenez-Lochrist, approuvé par délibération du conseil municipal du 27 juin 1984 et devenu exécutoire le 28 décembre 1984 ; qu'aux termes du règlement applicable à la zone NC, cette zone "est constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles et extractives, aux constructions et équipements liés à ces activités" ; que l'article NC 1 interdit "les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles des exploitants agricoles liées à leur exploitation et de celles liées aux autres types d'occupation autorisées dans la zone" ; que l'article NC 2-A-7° prévoit que peuvent être néanmoins autorisées, notamment, "les constructions pour l'extension des activités existant dans la zone" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par Mlle Y... et autorisée par l'arrêté préfectoral du 17 juin 1985 n'est destinée qu'à un usage d'habitation ; que cette construction ne saurait, dès lors, être regardée comme destinée à l'extension des activités de pélerinage qui se déroulent au lieudit "Kerizinen", situé dans la même zone ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne pouvait légalement bénéficier de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article NC 2-A-7° du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mlle Y... avait cessé toute activité d'exploitation agricole à la date à laquelle elle a sollicité le permis de construire litigieux ; que, par suite, elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des ispositions du décret du 1er février 1984, relatif aux indemnités de départ allouées aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, pour soutenir que la construction qu'elle projetait était liée à l'exploitation de la "parcelle de subsistance" mentionnée par l'article 4 dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère en date du 17 juin 1985 lui accordant un permis de construire au lieudit "Kerizinen" dans la commune de Plouvenez-Lochrist ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., àM. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Autorisation des constructions destinées à l'extension des activités existant dans la zone - Construction à usage d'habitation


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1989, n° 80249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80249
Numéro NOR : CETATEXT000007762704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-29;80249 ?
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