Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte pour l'affectation rétroactive au régime général de l'assurance vieillesse, les trois années (1938, 1939 et 1940) passées à l'Ecole normale d'Auxerre en qualité d'élève-maître ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu les articles L.190, L.191, L.192 et L.341 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 modifié par le décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme Pauline X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la validation des droits à pension que la requérante prétend tenir à raison des trois années passées de 1937 à 1940 à l'Ecole normale d'institutrice d'Auxerre en qualité d'élève-maître ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que la procédure de validation des services de nature à être pris en compte pour la constitution du droit à pension au titre du régime général de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires est un acte détachable de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il suit de là que la requête dirigée contre la décision susrappelée par Mme X..., laquelle entrait dans le champ d'application de ces dispositions, ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale mais de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'éduction nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires, relatif aux éléments constitutifs du droit à pension : "Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont ...8°) pour les instituteurs le temps passé à l'Ecole normale à partir de dix-huit ans" ; qu'il résulte de cette disposition que doivent être prises en compte toutes les années durant lesquelles les instituteurs ont, en qualité d'élèves-maîtres âgés de dix-huit ans au moins poursuivi des études tant en vue d'obtenir les titres requis pour accéder à leur carrière qu'aux fins de préparer le concours d'entrée dans une école normale supérieure ; qu'il suit de là que la requérante, qui remplit les conditions susrappelées pour prétendre à la validation des droits à pension pour ses années d'études à l'Ecole normale, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la validation des années passées parMme X... à l'Ecole normale d'Auxerre en qualité d'élève-maître, en vue de la liquidation des droits à pension de l'intéressée est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.