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29/03/1989 | FRANCE | N°83212

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 mars 1989, 83212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a fait droit qu'en partie aux conclusions de ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2° lui accorde l'entière réduction demandée de ces

impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a fait droit qu'en partie aux conclusions de ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2° lui accorde l'entière réduction demandée de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Elie Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acheté, en 1974, deux appartements qui n'étaient alors pas complètement terminés et qui n'ont été occupés, à partir de 1976, qu'après qu'il eut fait procéder, pour une somme de 40 943 F, à la pose de dalles et de carrelages, substitués à ceux que le constructeur avait prévus ; que cette opération, qui n'était pas dissociable de l'achèvement des logements, doit être regardée comme ayant consisté en l'exécution de travaux de construction, au sens des dispositions précitées ; que la dépense correspondante n'était donc pas déductible des charges de la propriété ;
Considérant, il est vrai, que, pour contester la réintégration dans ses revenus fonciers de 1976 de la somme susindiquée de 40 943 F, M. Y... se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à la question écrite de M. X..., député, publiée au Journal Officiel le 30 avril 1971 ; que celle-ci vise le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, de travaux de remise en état d'une habitation ; que M. Y... ne peut donc utilement l'invoquer ;
En ce qui concerne les traitements et salaires et les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'artile 13 du code général des impôts, "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ... 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenu est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles" ; qu'aux termes de l'article 83 de ce code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ...", à moins que le contribuable ne justifie de frais professionnels réels d'un montant plus élevé ; qu'enfin, aux termes de l'article 93 du même code, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerce la profession de médecin à la fois à titre libéral et à titre salarié, a déduit, au cours de l'ensemble des années d'imposition, la totalité de ses frais professionnels de ses seuls bénéfices non commerciaux ; qu'estimant, à bon droit, que ces frais auraient dû être imputés, dans la proportion appropriée, sur les deux catégories de revenus perçus par l'intéressé, mais que celui-ci n'avait pas formulé les renseignements nécessaires à cette répartition, l'administration a procédé à un redressement consistant, d'une part, à appliquer la déduction forfaitaire de 10 % aux revenus salariaux et, d'autre part, à ne déduire des bénéfices non commerciaux que les 90 % restant des frais professionnels invoqués ; que, si M. Y..., auquel il appartient de justifier la déduction qu'il a pratiquée, soutient que la rectification que l'administration y a apportée conduit à une évaluation inexacte des dépenses nécessitées par l'exercice de son activité libérale, il n'en propose aucune autre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à critiquer celle que l'administration a retenue ;

Considérant, en revanche, que, eu égard à la grave maladie dont il a été victime antérieurement aux années d'imposition en cause, il justifie qu'il était nécessaire que son épouse l'accompagnât dans ses déplacements professionnels à l'étranger ; qu'il était, par suite, en droit de déduire les frais correspondants de ses bénéfices non commerciaux des années 1973 à 1976 ; que le recours incident formé, sur ce point, par le ministre de l'économie, des finances et du budget contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, doit donc être écarté ;
Article 1er : La requête de M. Y... ainsi que le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget, sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 83212
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 31, 1649 quinquies E, 13, 93, 83


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 83212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83212.19890329
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