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29/03/1989 | FRANCE | N°83251

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 mars 1989, 83251


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 8 Place du marché à Toul (54200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 8 Place du marché à Toul (54200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, à raison des plus-values qu'il a réalisées lors de la cession, le 12 août 1977, de deux terrains lui appartenant et qu'il avait acquis, l'un, à titre onéreux, le 26 janvier 1970, l'autre, par voie de mutation à titre gratuit, le 7 septembre 1972 ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value dégagée lors de la cession de la parcelle acquise à titre onéreux :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts : "I. les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant que M. X... qui se borne à faire valoir que les fonds qu'il a retirés de la vente de la parcelle, qu'il avait acquise à titre onéreux en 1970 ont servi, en partie, à alimenter le compte courant de la société dont lui-même et son épouse sont les associées et que, se trouvant, en outre, en instance de séparation de biens, il aurait été dans la nécessité de réaliser cette vente, ne fait ainsi état d'aucune circonstance d'où il résulterait que l'acquisition du bien ultérieurement vendu, n'a pas été faite dans une intention spéculative ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value dégagée lors de la cession de la parcelle acquise par voie de mutation à titre gratuit :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette plus-values était passible de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l'article 150-A du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 150 B du même code : "Sot exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier, y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge, n'excède pas 400 000 F ; cette somme est majorée de 100 000 F par enfant à charge, à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine" ; que M. X... qui ne fournit aucune justification de la consistance de son patrimoine au jour de la cession de la parcelle qu'il avait acquise à titre gratuit, en 1972, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article précité du code, pour demander la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée par cette cession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 B


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1989, n° 83251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 29/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83251
Numéro NOR : CETATEXT000007627047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-29;83251 ?
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