Vu, 1°) sous le n° 85 134, la requête, enregistrée le 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
a) de l'arrêté du 11 janvier 1984 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a transformé un poste d'agent contractuel de catégorie A en poste de chef de bureau ;
b) de la décision nommant M. B... chef de bureau ainsi que la décision du 13 septembre 1985 nommant celui-ci directeur des affaires culturelles et scolaires ;
c) de diverses décisions portant nomination d'agents de cadre départemental ;
d) de la liste d'aptitude du 10 juin 1986 ;
2°) fasse droit à ses demandes,
Vu, 2°) sous le n° 85 135, la requête, enregistrée le 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant :
a) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 décembre 1984 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a arrêté les listes d'aptitude pour l'avancement de grade au titre de l'année 1985, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission administrative paritaire a rejeté, au cours de sa réunion du 18 décembre 1984, la candidature de la requérante à cette liste d'aptitude ;
b) à sa réintégration dans des fonctions correspondant à son grade ;
c) à la condamnation du département susmentionné à lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi dans le déroulement de sa carrière ;
2°) fasse droit à ses demandes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Monique Z... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de la Dordogne,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées émanent de la même requérante et portent sur des questions voisines, relatives à sa carrière ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à une liste d'aptitude du 10 juin 1986 :
Considérant que les articles R. 105 et R. 111 du code des tribunaux administratifs ne font pas obligation au tribunal administratif d'inviter les parties à produire des pièces manquantes ou à compléter leurs observations ; que l'aricle R. 159 du même code n'oblige pas davantage le tribunal à rendre une ordonnance de clôture de l'instruction ; qu'il suit de là que le jugement attaqué qui a rejeté les conclusions susanalysées par le motif que le tribunal n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des conclusions présentées n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions relatives à la nomination de M. B... aux fonctions de chef de bureau, puis de directeur des affaires culturelles et scolaires, à la transformation d'un poste d'agent contractuel de catégorie A en poste de chef de bureau, à la nomination de Mme D..., de Mlle Y..., de MM. C..., A... et X... :
Considérant que la requérante ne conteste pas que les demandes présentées au tribunal administratif à l'encontre de ces diverses mesures ont été présentées après l'expiration du délai du recours contentieux ; que lesdites décisions, contrairement à ce que soutient Mlle Z..., ne peuvent être regardées comme des décisions "inexistantes" susceptibles comme telles de faire l'objet de demandes d'annulation sans limitation de délais ; que la loi n° 53-89 du 7 février 1953 est sans application en l'espèce ; qu'enfin le délai de recours dont disposait Mlle Z... n'a pas été prolongé par le fait que celle-ci n'aurait appris que tardivement que les décisions susmentionnées constitueraient un obstacle à une éventuelle reconstitution de carrière ;
Sur une décision implicite de rejet prise par la commission administrative paritaire :
Considérant que Mlle Z... a attaqué une "décision implicite de rejet" par laquelle la commission administrative paritaire, chargée d'émettre un avis sur l'établissement d'une liste d'aptitude au grade d'attaché, n'aurait pas retenu sa candidature ; que les commissions administratives paritaires émettent de simples avis, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de Mlle Z... dirigées contre la "décision" susvisée n'étant pas recevables, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée ;
Sur la liste d'aptitude aux fonctions d'attaché établie par la décision du président du conseil général du 18 décembre 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour établir la liste d'aptitude contestée, le président du conseil général se soit livré à une appréciation des mérites des candidats entachée d'erreur manifeste ou ait fondé ladite appréciation sur des faits inexacts ou ait entaché son appréciation d'une erreur de droit ; qu'ainsi Mlle Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que ses conclusions sur ce point ont été rejetées ;
Sur le refus de réintégration :
Considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de "demander à l'administration" de réintégrer Mlle Z... ; que la requérante ne fait d'autre part état d'aucune décision administrative précise qui lui aurait opposé un refus de réintégration ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses prétentions sur ce point ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que Mlle Z... n'a fait état d'aucune décision de l'administration, explicite ou implicite, lui refusant une indemnité de 20 000 F et que, contrairement à ce qu'elle soutient, le département de la Dordogne n'a aucunement lié le contentieux sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mlle Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., auprésident du conseil général de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.