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29/03/1989 | FRANCE | N°90217

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 90217


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE L'A.N.P.E., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-442 du 24 juin 1987 modifiant le titre I du livre 3 de la deuxième partie (décret en Conseil d'Etat) du code du travail et relatif aux placements des demandeurs d'emploi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ;
Vu l'ordonnanc

e n° 86-1286 du 20 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE L'A.N.P.E., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-442 du 24 juin 1987 modifiant le titre I du livre 3 de la deuxième partie (décret en Conseil d'Etat) du code du travail et relatif aux placements des demandeurs d'emploi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le comité consultatif paritaire de l'A.N.P.E. a été consulté le 11 juin 1987 sur le projet de décret ; que si, comme le soutient le syndicat requérant, le projet de décret n'a pas donné lieu à une discussion article par article, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la consultation d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté que les membres du comité constitutif paritaire ont pu se prononcer sur l'ensemble du projet ;
Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant soutient que le projet aurait dû, parce qu'il modifie les conditions d'intervention des services extérieurs dudit ministère, être soumis à l'examen du comité technique paritaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi ; qu'en réalité, la réforme introduite par les articles R.311-3-4, R.311-4-6 et R.311-4-9 insérés dans le code du travail par le décret attaqué se borne d'une part à prévoir que les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prises par le délégué départemental de l'A.N.P.E. sont transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi, d'autre part à prévoir la participation des directeurs régionaux et départementaux aux travaux des comités régionaux et départementaux ; qu'enfin, l'article 3 du décret attaqué ne comporte aucune modification des attributions du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que de telles mesures ne sont pas au nombre de celles qui, aux termes des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaire justifient la consultation du comité technique paritaire d'un ministère ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a pu légalement prévoir de changer l'appellation fixée par le décret susvisé du 24 avril 1981 pour les responsables régionaux et départementaux de l'agence ;
Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant soutient qu'en prévoyant la communication aux maires de la liste des demandeurs d'emploi résidant dans leur commune, le décret attaqué méconnait les dispositions relatives au secret professionnel et notamment certaines dispositions du code pénal, du statut général des fonctionnaires, et du décret susvisé du 24 avril 1981 ; qu'aux termes de l'article R.311-5-4 introduit dans le code du travail par le décret attaqué : "Lorsque des informations sont communiquées aux maires au titre de l'article L.311-11, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L.351-1 est versé." ; que ces dispositions se bornent à faire application et à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L.311-11 du code du travail lequel dispose : "A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune" ; que ces dispositions ont été introduites dans le code du travail par l'ordonnance susvisée du 20 décembre 1986 en vertu de la loi susvisée du 2 juillet 1986 dont l'article 2 autorisait le gouvernement à apporter "aux dispositions des titres I et III du livre III du code du travail des modifications propres à améliorer le placement des demandeurs d'emplois" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R.311-5-4 méconnaîtraient le code pénal, le statut général des fonctionnaires ou le décret susvisé du 24 avril 1981 n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE L'A.N.P.E. n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 juin 1987 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE L'A.N.P.E. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE L'A.N.P.E., au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICES SOCIAUX - Placement des demandeurs d'emploi - Communication aux maires de la liste des demandeurs d'emploi résidant dans leur commune (article R - 311-5-4 du code du travail) - Méconnaissance du secret professionnel - Absence.

16-05-18, 66-11 Aux termes de l'article R.311-5-4 du code du travail : "Lorsque des informations sont communiquées aux maires au titre de l'article L.311-11, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L.351-1 est versé". Ces dispositions se bornent à faire application et à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L.311-11 du code du travail lequel dispose : "A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune". Ces dispositions ont été introduites dans le code du travail par l'ordonnance du 20 décembre 1986 en vertu de la loi du 2 juillet 1986 dont l'article 2 autorisait le Gouvernement à apporter : "aux dispositions des titres I et III du livre III du code du travail des modifications propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi". Ainsi les dispositions de l'article R.311-5-4 ne méconnaissent pas les dispositions relatives au secret professionnel et notamment certaines dispositions du code pénal, du statut général des fonctionnaires et du décret du 24 avril 1981.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - Communication aux maires de la liste des demandeurs d'emploi résidant dans leur commune (article R - 311-5-4 du code du travail) - Méconnaissance du secret professionnel - Absence.


Références :

. Décret 81-395 du 24 avril 1981
. Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Code du travail R311-3-4, R311-4-6, R311-4-9, R311-5-4, L311-11
Décret 87-442 du 24 juin 1987 décision attaquée confirmation
Loi 86-793 du 02 juillet 1986 art. 2
Ordonnance 86-1286 du 20 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1989, n° 90217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90217
Numéro NOR : CETATEXT000007767779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-29;90217 ?
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