Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez M. X...
... au Bourget (93350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 mai 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 1986 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Balasingam Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2°) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2°) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que la Commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision en date du 26 mai 1987 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que si la commission a estimé que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués" et "qu'en particulier les documents produits, comme une attestation adressée du Sri Lanka et datée du 3 juin 1986 et un certificat de décès du père de l'intéressé, délivré le 21 mars 1986 à Jaffna, sont insuffisants à cet égard", il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle affirmation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ; que l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la commission des recours des réfugiés n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 mai 1987 de la Commission des recors des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.