La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1989 | FRANCE | N°94863

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 1989, 94863


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali Osman Y..., demeurant chez Madame X..., place de la Libération à Pouilly-en-Auxois (21230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 novembre 1987 par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 15 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de

réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfu...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali Osman Y..., demeurant chez Madame X..., place de la Libération à Pouilly-en-Auxois (21230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 novembre 1987 par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 15 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Ali Osman Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, les recours formés devant la commission des recours par les étrangers et apatrides auxquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié, doivent, à peine de déchéance, être exercés dans le délai d'un mois à compter, soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ; qu'aux termes de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953 : "le président de la commission peut par ordonnance ( ...) rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. Y... a été présentée au domicile de l'intéressé le 20 décembre 1986 et remise par le préposé des postes, après signature de l'avis de réception, à la personne qui s'y trouvait présente ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la signature apposée sur l'avis ne soit pas celle de M. Y..., la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 20 décembre 1986 ; qu'il suit de là que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office, qui n'a pas été enregistrée au secrétariat de la commission avant le 20 janvier 1987, date d'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées, était tardive ; que, dès lors, et compte tenu de l'impossibilité où se trouvait le requérant de régulariser ledit recours, le moyen selon lequel la commission des recours des réfugiés n'aurait pas mis à même le requérant de présenter ses observations verbales est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été mentionné dans la notification de la décision du directeur de l'office, le délai de recours dont l'intéressé disposait pour se pourvoir contre cette décision ne lui aurait pas été opposable, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés, en date du 14 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94863
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification - Décision de rejet du directeur de l'OFPRA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Notification régulière - Recours tardif - Irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (art. 21-3 du décret du 2 mai 1953).


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20, art. 21-3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 94863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94863.19890329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award