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29/03/1989 | FRANCE | N°96574

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 mars 1989, 96574


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes s'est borné à déclarer n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son et des pénalités y afférentes,
2°) lui accorde le remboursement de la redevance ve

nue à échéance en 1985, des pénalités et des frais y afférents,

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes s'est borné à déclarer n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son et des pénalités y afférentes,
2°) lui accorde le remboursement de la redevance venue à échéance en 1985, des pénalités et des frais y afférents,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont Mme X... a saisi le tribunal administratif de Rennes tendait au remboursement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son, venant à échéance les 1er décembre 1985 et 2 décembre 1986 ; qu'en se bornant, dans son jugement du 25 février 1988, à constater que le dégrèvement prononcé en cours d'instance par le chef de service du centre régional de la redevance rendait sans objet les conclusions de la demande de Mme X..., alors que ce dégrèvement n'a porté que sur la redevance venue à échéance le 2 décembre 1986, le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions relatives à la redevance due au titre de l'année précédente ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu de les évoquer et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 22 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision : "Les décisions rendues par le chef de centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de 2 mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée par Mme X... le 6 avril 1986 au centre régional de la redevance en vue d'obtenir le remboursement de la redevance venue à échéance le 1er décembre 1985 a été rejetée par une décision motivée du chef de ce centre le 2 juin 198 ; que cette décision a été notifiée au plus tard à Mme X... le 18 juin 1986, date à laquelle elle a adressé au centre régional une protestation contre ladite décision ; que la demande dont Mme X... a saisi le tribunal administratif n'a été enregistrée que le 27 janvier 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que cette demande doit donc être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... relatives à la redevance venue à échéance le 1er décembre 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme X..., relatives à la redevance venue à échéance le 1er décembre 1985 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96574
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Décret 82-791 du 17 novembre 1982 art. 22 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 96574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96574.19890329
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