Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant à Lucciana-Village, Borgo (20290), M. Jean-Marc Y..., demeurant à Lucciana-Village, Mlle Charlie Y..., demeurant à Prunelli di Casacconi (Haute-Corse), M. Félix Y..., demeurant à Lucciana-Village et Mlle Marie-Noëlle Y..., demeurant à Lucciana-Village, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Dominique Y..., époux de X...
Y..., requérante, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 octobre 1977 sur la route nationale n° 193 en Haute-Corse ;
2°) condamne l'Etat à réparer, après expertise, les conséquences dommageables dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'entreprise insulaire de terrassement,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui a déclaré avoir été ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, alors qu'il circulait en automobile dans l'agglomération de Lucciana (Haute-Corse) sur la route nationale n° 193, a serré brutalement à droite et engagé les roues droites de son véhicule sur l'accotement en terre situé à 18 cm en contrebas de la chaussée goudronnée, puis accéléré pour tenter de se dégager et a perdu le contrôle de la voiture, qui a traversé la route et a heurté un talus rocheux situé en bordure et à la limite de la voie ; qu'il est constant qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée, dont le revêtement venait d'être refait, était d'une largeur d'au moins 7,25 m et comportait deux voies de circulation matérialisées et un accotement de 1,40 m de large dont 0,20 m goudronné, signalé par une ligne de rive discontinue très visible ; que l'accident dont a été victime M. Y... employé municipal qui connaissait les lieux et qui s'est engagé sur l'accotement sans nécessité est entièrement imputable aux fautes qu'il a commises ; que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le trbunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y... ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Corse, à l'entreprise insulaire de terrassement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.