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31/03/1989 | FRANCE | N°54196

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 54196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant à Lucciana-Village, Borgo (20290), M. Jean-Marc Y..., demeurant à Lucciana-Village, Mlle Charlie Y..., demeurant à Prunelli di Casacconi (Haute-Corse), M. Félix Y..., demeurant à Lucciana-Village et Mlle Marie-Noëlle Y..., demeurant à Lucciana-Village, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la d

emande de M. Dominique Y..., époux de X...
Y..., requérante, tendan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant à Lucciana-Village, Borgo (20290), M. Jean-Marc Y..., demeurant à Lucciana-Village, Mlle Charlie Y..., demeurant à Prunelli di Casacconi (Haute-Corse), M. Félix Y..., demeurant à Lucciana-Village et Mlle Marie-Noëlle Y..., demeurant à Lucciana-Village, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Dominique Y..., époux de X...
Y..., requérante, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 octobre 1977 sur la route nationale n° 193 en Haute-Corse ;
2°) condamne l'Etat à réparer, après expertise, les conséquences dommageables dudit accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'entreprise insulaire de terrassement,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui a déclaré avoir été ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, alors qu'il circulait en automobile dans l'agglomération de Lucciana (Haute-Corse) sur la route nationale n° 193, a serré brutalement à droite et engagé les roues droites de son véhicule sur l'accotement en terre situé à 18 cm en contrebas de la chaussée goudronnée, puis accéléré pour tenter de se dégager et a perdu le contrôle de la voiture, qui a traversé la route et a heurté un talus rocheux situé en bordure et à la limite de la voie ; qu'il est constant qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée, dont le revêtement venait d'être refait, était d'une largeur d'au moins 7,25 m et comportait deux voies de circulation matérialisées et un accotement de 1,40 m de large dont 0,20 m goudronné, signalé par une ligne de rive discontinue très visible ; que l'accident dont a été victime M. Y... employé municipal qui connaissait les lieux et qui s'est engagé sur l'accotement sans nécessité est entièrement imputable aux fautes qu'il a commises ; que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le trbunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y... ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Corse, à l'entreprise insulaire de terrassement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54196
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Usager de la voie publique - Imprudence dans l'utilisation d'un accotement.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 54196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54196.19890331
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